CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : Irrecevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Nice pour l’attentat de 2016 (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80911)

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : Irrecevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Nice pour l’attentat de 2016 (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80911)

Le 14 juillet 2016, peu après la fin du feu d’artifice ayant eu lieu sur la promenade des Anglais à Nice, un individu projette un camion de location à vive allure, tant sur la chaussée que sur les trottoirs, afin d’atteindre le plus grand nombre de personnes parmi la foule encore présente et ces agissements, qui ne prennent fin que par l’immobilisation du camion à la suite des tirs des forces de l’ordre ayant provoqué la mort de l’intéressé, occasionnent le décès de quatre-vingt-quatre personnes et des blessures à plus de trois cents autres. Dans le cadre de l’information ouverte des chefs précités, des mises en examen sont prononcées pour participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinats en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste et la commune de Nice se constitue partie civile, par voie incidente, en invoquant d’une part, un préjudice matériel résultant tant de sa qualité de subrogée dans les droits de plusieurs fonctionnaires municipaux dont elle aura à avancer les frais et honoraires de leurs avocats, dès lors que certains d’entre eux sont susceptibles de se constituer partie civile, que du dommage occasionné au mobilier urbain par le véhicule utilisé lors de sa course, d’autre part, un préjudice d’image, occasionné par l’atteinte que l’attentat a porté à l’attractivité de la ville. Le juge d’instruction déclare cette constitution partiellement recevable et le procureur de la République relève appel de cette décision.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, pour infirmer l’ordonnance précitée et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Nice, énonce que les préjudices, tant matériel, que moral, allégués par la partie civile sont dépourvus de lien direct avec les poursuites engagées des chefs visés ci-dessus et que ni le préjudice matériel résultant des dégradations occasionnées au matériel urbain et de l’intervention des agents de la police municipale, ni le préjudice moral occasionné par l’atteinte à l’attractivité de la ville et les conséquences économiques qui en découlent, n’ont directement pour origine les infractions à la législation sur les armes et les crimes de tentatives d’assassinats, de complicité d’assassinats, de complicité de tentatives d’assassinat et d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste visés au réquisitoire introductif. Elle ajoute que les dommages subis par la ville de Nice, à l’origine desdits préjudices, ne prennent pas davantage leur source dans les faits constitutifs du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste et ne constituent pas des conséquences directes et personnelles de cette infraction et en déduit que la partie civile ne justifie pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies.

En cela, estime la chambre criminelle de la Cour de cassation, elle justifie sa décision.

En effet, s’il suffit pour admettre la recevabilité d’une constitution de partie civile incidente que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent à la juridiction d’instruction d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’une des infractions visées à la poursuite.

Or, ni le préjudice matériel invoqué par la commune sur le territoire de laquelle les faits constitutifs de ces infractions ont été commis, ni le préjudice allégué par cette dernière résultant de l’atteinte à son image consécutive auxdits faits ne découle de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions à la législation sur les armes ou de l’un des crimes contre la vie ou l’intégrité des personnes, ou du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste dont le juge d’instruction est saisi, seules infractions des chefs desquels l’information a été ouverte, une telle entreprise terroriste n’étant susceptible d’avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu’aux intérêts de la nation.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038265039&fastReqId=242838296&fastPos=1

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