CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : Abusive ou dilatoire, faute et préjudice matériel (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82.697, P+B+I *) Avocat à bastia

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CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : Abusive ou dilatoire, faute et préjudice matériel (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82.697, P+B+I *) Avocat à bastia

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a retenu en ce sens :

« Le 25 mars 2013, Mme K. Y a porté plainte et s’est constituée partie civile pour viols contre M. C. A, son époux, avec lequel elle était en instance de divorce depuis le 23 avril 2012. Au terme de l’information, le juge d’instruction a rendu, le 12 octobre 2015, une ordonnance de non-lieu et a dit n’y avoir lieu à condamner Mme Y. à une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, sur le fondement de l’article 177-2 du Code de procédure pénale.

Cette ordonnance étant devenue définitive, M. A a fait citer Mme Y, le 8 janvier 2016, devant le tribunal correctionnel aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 91 du Code de procédure pénale.

Le tribunal correctionnel a accueilli ces demandes.

Mme Y et M. A ont relevé appel de cette décision.

Pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué énonce que le refus d’un juge d’instruction de prononcer une amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ne fait pas obstacle à une action introduite sur le fondement de l’article 91 du Code de procédure pénale, laquelle repose sur l’existence d’une faute ou une imprudence au sens de l’article 1241 du Code civil.

Les juges constatent qu’antérieurement à sa constitution de partie civile, Mme Y avait déjà déposé, courant 2012, cinq plaintes contre M. A pour viol, harcèlement moral, enlèvement d’enfant, refus de remise de passeport, fraude et usage de faux.

Ils retiennent qu’alors que ces plaintes, et plus particulièrement celle pour viol, avaient été classées sans suite, Mme Y s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction pour ces derniers faits, dans un contexte de divorce très conflictuel, sans faire état d’éléments sérieux susceptibles de corroborer ses accusations, particulièrement graves s’agissant de faits criminels.

La cour d’appel en déduit que Mme Y s’est constituée partie civile de manière téméraire et a ainsi commis une faute, ayant causé un préjudice matériel et moral à M. A, dont elle doit réparation.

En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

En effet, en premier lieu, la décision de rejet d’une amende civile rendue par le juge d’instruction en application de l’article 177-2 du Code de procédure pénale, ne s’impose pas au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues à l’article 91 du même Code.

En second lieu, les juges ont souverainement apprécié la faute commise par la partie civile au sens de l’article 1241 du Code civil.

Dès lors, le moyen doit être écarté ».

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