CONJOINT SURVIVANT : Refus non justifié de l’inscription au livre foncier d’un transfert de propriété au bénéfice du conjoint survivant (Cour d’appel de Colmar, Chambre 12, 8 novembre 2018, RG N° 17/05099)

CONJOINT SURVIVANT : Refus non justifié de l’inscription au livre foncier d’un transfert de propriété au bénéfice du conjoint survivant (Cour d’appel de Colmar, Chambre 12, 8 novembre 2018, RG N° 17/05099)

Par requête de maître N, notaire à Châtenois, il a été sollicité l’inscription du bien immobilier sis à Illkirch Graffenstaden section 30 n° 636-146 lieudit […] au nom de la veuve de M. Gérard W sous réserve de tous droits à réduction en valeur au profit des enfants du de cujus.

Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge du livre foncier du Tribunal d’instance de Strasbourg a rejeté la requête. Le juge du livre foncier a relevé qu’il n’était produit aucun élément sur la décision des trois enfants réservataires quant à l’exercice de l’action en réduction.

Le notaire a formé un pourvoi simple contre la décision juge du livre foncier de Strasbourg qui a maintenu son ordonnance de rejet par décision du 30 novembre 2017. Le notaire faisait valoir que la loi actuelle ne prévoit pour les héritiers réservataires qu’une action en réduction en valeur qu’ils peuvent exercer ou non, et que cette action éventuelle ne peut avoir pour effet d’entraver la transcription des droit de propriété au nom du conjoint survivant.

Le contentieux a été porté devant la Cour d’appel de Colmar.

L’époux survivant bénéficiaire de la totalité de la pleine propriété de la succession à la suite d’une donation entre époux à réduction facultative est fondé à solliciter l’inscription de l’immeuble ainsi recueilli à son seul profit. L’existence d’un héritier réservataire et d’une possible action en réduction ne sauraient faire obstacle au transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la libéralité et encore moins à la publicité de ce transfert. En effet, si la réserve héréditaire est d’ordre public, l’action en réduction ne l’est pas et son inscription n’est pas prévue par l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 (applcable en Alsace-Moselle), d’autant que l’action en réduction s’effectue en valeur. C’est donc à tort que le juge du livre foncier a refusé l’inscription.

Les effets de cette décision sont reportables mutatis mutandis en « Vieille France » sous le statut de la publicité foncière.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-des-successions-et-indivision.html