Conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt international (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-86297)

DROIT PENAL : Droit de la défense

Conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt international (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-86297)

Un homme, objet d’un mandat d’arrêt international délivré par le parquet militaire de Santiago (Chili) pour des faits de meurtre commis sur un carabinier dans l’exercice de ses fonctions ayant été identifié en France, les autorités chiliennes font parvenir une demande d’extradition aux fins de poursuite, en exécution d’un jugement rendu au Chili. L’intéressé comparaît devant un magistrat du parquet général de la cour d’appel de Colmar qui lui notifie la demande.

Il est placé en détention par le conseiller délégué par le président de la cour d’appel et, après qu’un arrêt ordonnant un supplément d’information, la chambre de l’instruction donne acte à l’intéressé du refus opposé à son extradition et donne un avis favorable à celle-ci.

La cour d’appel, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action publique, tant au regard du droit français que du droit chilien, relève qu’il ressort des textes chiliens applicables que la prescription des poursuites est de quinze ans et que le point de départ du délai de la prescription commence à courir le jour de commission de l’infraction, qu’en droit français, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite, qu’avant la loi du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, ce délai était de dix ans et qu’en l’espèce le juge de garantie chilien a pris une ordonnance concernant les poursuites le 11 avril 2011. Les juges ajoutent qu’il n’appartient pas à la présente cour de vérifier si la qualification retenue par les autorités chiliennes est la bonne et qu’en outre, selon les éléments communiqués par les autorités requérantes, même si une année sépare les faits du décès de la victime, les expertises balistiques et médicales mettent en lien de causalité les deux événements.

Ainsi, et dès lors que, d’une part, il n’appartient pas à la chambre de l’instruction de vérifier si les faits ont reçu, de la part des autorités de l’État requérant une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de ce dernier, d’autre part il entre dans les pouvoirs de la chambre de l’instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l’État requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française, l’arrêt satisfait aux conditions de son existence légale.

Pour rejeter le moyen tiré de ce que l’État chilien ne présenterait pas les garanties fondamentales suffisantes défendues par le droit français comme évoqués par son article 696-4 alinéa 7 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction relève notamment que, selon l’autorité requérante, la compétence des juridictions militaires a été transférée en 2011 aux tribunaux ordinaires, de sorte que l’intéressé sera jugé par la justice pénale ordinaire et pourra à ce titre, bénéficier de toutes les garanties du procès équitable, qu’il disposera du droit à l’assistance d’un avocat défenseur, à toutes les étapes du procès, à l’indépendance et l’impartialité du tribunal chargé de juger le prévenu, ainsi que le droit d’exercer les voies de recours contre le jugement qui éventuellement pourrait être prononcé à son encontre.

Ainsi, la chambre de l’instruction ayant elle-même recherché si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales relatives à sa sécurité, à la procédure et à la protection des droits de la défense, l’arrêt satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions des articles 3 et 6 de la Conv. EDH.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1566_7_43375.html

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