Selon l’art. 1176 du Code civil, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

Enfin, il résulte des dispositions de l’art. 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

En l’espèce, aux termes d’une clause de la promesse synallagmatique de vente intitulée « Obtention d’une autorisation d’urbanisme définitive’, les parties ont convenu que ‘La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par l’acquéreur d’une autorisation d’urbanisme avant le 30 juin 2016, ayant pour objet la réalisation d’extensions telles qu’indiquées sur le plan ci-annexé.

Il est précisé que l’ACQUEREUR devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du VENDEUR du dépôt d’un dossier complet de demande au plus tard le 31 janvier 2016, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.

Au cas où l’ACQUEREUR ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le VENDEUR sera délié de toute obligation et sans indemnité.

La présente condition vaut autorisation immédiate pour l’ACQUEREUR de déposer à ses frais une demande d’autorisation d’urbanisme conformément aux dispositions d’urbanisme applicables.

La condition suspensive sera réputée comme étant réalisée si l’autorisation d’urbanisme ne fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans les huit jours de sa réception« .

Si M. Y fait valoir avoir déposé un dossier de demande de permis de construire dans un délai ‘réduit et raisonnable’, il résulte des termes du refus de permis de construire délivré par la mairie de Cambrai à M. Y le 13 juillet 2016 que la demande de permis a été déposée par celui-ci le 10 mars 2016 et complétée le 19 avril 2016, de sorte qu’elle a été déposée postérieurement au délai contractuellement fixé sans que M. Y ne justifie d’un avenant régularisé entre les parties prévoyant un délai supplémentaire à cette fin.

En outre, le fait que la mise en demeure de justifier de la levée de la condition suspensive ne lui ait été délivrée que par courrier en date du 15 février 2017, soit plus d’un an après la signature de la promesse synallagmatique, est indifférent sur ce point et ne saurait s’analyser en un accord tacite des vendeurs de consentir à M. Y un délai supplémentaire pour le dépôt d’un nouveau dossier de demande de permis de construire.

En outre, M. X rapporte la preuve de l’absence de dépôt d’un nouveau dossier de demande de permis de construire postérieurement à la décision de refus du 13 juillet 2016, alors même qu’il résulte de la consultation réalisée par le vendeur auprès de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Nord le 28 février 2017 qu’un projet d’extension de l’immeuble litigieux est réalisable en tenant compte notamment des caractéristiques architecturales de la longère et de sa volumétrie.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la condition suspensive prévue au contrat du 8 janvier 2016 est accomplie en raison de la défaillance de M. Y.