Cass. crim., 22 juill. 2020, n° 20-82094

En application de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction.

En vertu de l’article 801 du Code de procédure pénale, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles qui déclare irrecevable la demande d’examen immédiat de l’appel interjeté contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, comme formée plus d’un jour après la décision de placement en détention alors que cette décision intervenue un vendredi pouvait encore faire l’objet d’un appel et d’une demande d’examen immédiat le lundi suivant, excède ses pouvoirs.

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