COMPTE COURANT D’ASSOCIE : La loi Pacte assouplit les conditions d’octroi d’avances en compte courant d’associé (Loi Pacte art. 76)

COMPTE COURANT D’ASSOCIE : La loi Pacte assouplit les conditions d’octroi d’avances en compte courant d’associé (Loi Pacte art. 76)

Tout associé quel que soit la fraction de capital qu’il détient peut désormais consentir des avances en compte courant à sa société.

Les sociétés civiles, les SARL et les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions) ne peuvent, on le rappelle, recevoir à titre habituel des avances en compte courant de leurs associés, actionnaires ou associés commanditaires que si ceux-ci détiennent au moins 5 % de leur capital (C. mon. fin. art. L 312-2).

Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi Pacte supprime la condition de détention du capital imposée à ces associés (Loi art. 76).

Concernant les mandataires sociaux, seuls les gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance peuvent actuellement consentir des avances en compte courant aux sociétés dont ils étaient mandataires (C. mon. fin. art. L 312-2).

Le bénéfice de cette faculté est étendu au directeur général, au directeur général délégué de SA et au président de SAS (Loi art.76) qui en étaient privés jusqu’à présent faute d’être visés par l’article L 312-2 du Code monétaire et financier (en ce sens, Communication Ansa n° 05-085 du 5-10-2005).

La loi Pacte a été votée définitivement le 11 avril mais n’a pas encore été publiée. Elle est actuellement entre les mains du Conseil Constitutionnel.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000037080861&type=general&typeLoi=proj&legislature=15

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