COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI) : L’indemnisation des victimes par la CIVI est autonome (Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-13853)

HOLDING : Responsabilité pénale

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI) : L’indemnisation des victimes par la CIVI est autonome (Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-13853)

L’article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions devant fixer le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie.

Un nouveau-né est victime d’une anoxie prolongée entraînant des lésions cérébrales irréversibles à la suite de complications durant l’accouchement.

Saisi par ses parents, agissant en qualité d’administrateurs légaux de celui-ci et à titre personnel, le tribunal administratif de Paris retient la responsabilité de l’AP-HP et statue sur leurs demandes d’indemnisation. Les parents saisissent une CIVI afin de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir le versement d’indemnités provisionnelles.

La cour d’appel, après avoir constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne conteste pas que l’enfant a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, retient que sont irrecevables devant la CIVI les demandes qui portent sur des postes de préjudices intégralement réparés par les juridictions administratives.

Ce faisant, elle méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole le texte susvisé.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762756&fastReqId=233941618&fastPos=1

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