COMMENT CALCULER LE DELAI DE RETRACTATION DE L’ACQUEREUR?

DROIT DES AFFAIRES : SCI et pièces

COMMENT CALCULER LE DELAI DE RETRACTATION DE L’ACQUEREUR?

Cour d’appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 1er septembre 2020, RG n° 19/01776

Selon l’article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation (CCH), l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente. « 

Il résulte de l’article L. 721-2, II, du même code qu’en cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, certains documents relatifs à la copropriété, notamment le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s’ils ont été publiés, les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années et des informations financières.

Selon l’article L. 721-3, alinéa 1er, du même code, lorsque ces documents « ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur« .

Dans cette affaire, l’acheteur n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 10 jours. La promesse de vente énumère les documents nécessaires à l’information de l’acquéreur, notamment le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années et les documents relatifs à la situation financière de la copropriété. Il rappelle les termes de l’article L. 271-3 du CCH et mentionne : « l’acquéreur atteste être en possession de l’ensemble des éléments ci-dessus listés et annexés au présent compromis de vente. » Par conséquent, le délai de rétractation a commencé à courir le 9 mars 2016, lendemain de la présentation de la lettre lui notifiant l’avenant au compromis de vente, de sorte que ce délai a expiré le 19 mars 2016, soit avant le courrier de l’acquéreur du 5 avril 2017 annonçant sa volonté d’abandonner le projet d’acquisition.

L’acheteur doit par conséquent être débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie.

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