L’article «S IX CLAUSE PÉNALE » du compromis de vente est rédigé de la manière suivante :

« En application de la rubrique « réalisation » et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours en justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l’un et l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de trente mille cinq cent cinquante Euros ».

En l’espèce, la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt n’a pas été levée.

Conformément à l’ancien art. 1178 du Code civil, applicable à la date des faits, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

Néanmoins, ici, il est démontré par l’attestation établie le 22 mars 2014 par la Caisse de crédit mutuel d’Obernai-Ottrott que M. D C et Mme Z A ont sollicité un prêt conforme aux prévisions du compromis dès le 28 septembre 2013, soit trois jours seulement après la conclusion du compromis de vente ; cette attestation est corroborée par la lettre adressée le 16 mai 2014 par le même établissement bancaire à l’avocat de M. D C et de Mme Z A, dont il ressort que, pour accorder le prêt sollicité, la banque demandait au conjoint de M. D C, alors en instance de divorce, un « bon pour accord » conforme à l’article 1415 du code civil et une renonciation à exercer tous droits et avantages sur le bien acquis, ce qui n’était, en l’espèce, pas envisageable, et que, pour cette raison, la banque n’a pas émis d’offre de prêt.

Il est donc démontré que la demande de prêt formulée conformément aux prévisions contractuelles s’est heurtée à un refus de la banque, indépendant de la volonté de M. D C et de Mme Z A, et auquel ceux-ci ne pouvaient remédier avant le prononcé effectif du divorce de M. D C.

Par ailleurs, la condition suspensive ne mettait pas à la charge de M. D C et de Mme Z A l’obligation de solliciter d’autres établissements bancaires que le Crédit mutuel, mais leur offrait une simple faculté.

La circonstance que M. X Y n’aurait pas été informé du dépôt de la demande de prêt, ni du refus opposé par la banque, avant le mois de janvier 2014 est indifférente, puisqu’une telle information n’aurait, en tout état de cause, eu aucune incidence sur la réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu.

Enfin, il ne peut être reproché à Mme Z A et à M. D C de ne pas avoir sollicité une prorogation du délai prévu par le compromis pour la réalisation de la condition suspensive, d’autant que M. X Y, parfaitement informé de la situation, a lui-même refusé d’attendre le prononcé du divorce de M. D C et a préféré vendre le bien à un tiers.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris déboutant le vendeur de sa demande de paiement de la clause pénale.

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