CLAUSE DE REDUCTION DU PRIX DE CESSION D’ACTIONS : Caducité pour cause de modification de la forme juridique de la société cessionnaire (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-17.787, D)

TRAVAIL : Organisations syndicales

CLAUSE DE REDUCTION DU PRIX DE CESSION D’ACTIONS : Caducité pour cause de modification de la forme juridique de la société cessionnaire (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-17.787, D)

Un arrêt de la Cour de cassation souligne l’importance d’appréhender les conséquences de la modification de la forme juridique d’une société cessionnaire dans le cas d’une clause de réduction du prix de cession des actions conditionnant son effet au maintien du cédant à son poste d’administrateur.

Dans cette affaire, un actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration d’une société anonyme (SA) a, par un protocole d’accord du 22 janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu’il détenait dans le capital de la SA à une autre société. Ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires au cours des deux exercices suivant dans la mesure où l’actionnaire serait maintenu à son poste d’administrateur. L’assemblée générale de la SA a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée. L’actionnaire a alors assigné en paiement les deux sociétés, arguant qu’elles n’avaient pas respecté leurs engagements contractuels. Celles-ci ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à l’actionnaire.

Les deux sociétés font grief à l’arrêt de condamner la SAS à payer à l’actionnaire la somme de 100 384 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement de son apport initial dans la société. La SAS fait ainsi valoir que, depuis la cession d’actions, le chiffre d’affaires ne s’était pas maintenu et que le prix de cession devait être révisé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi car elle relève que la cour d’appel a constaté, selon l’article 2-3-4 du protocole de cession, que la clause prévoyant une réduction du prix de cession en cas de baisse du chiffre d’affaires au cours des exercices 2005 et 2006 serait caduque si l’actionnaire était destitué de son mandat d’administrateur. Or, les statuts de la SA après sa transformation en société par actions simplifiée ne faisant pas mention d’un conseil d’administration, l’actionnaire n’a pas conservé sa qualité d’administrateur. La cour d’appel en a justement déduit que la clause de réduction du prix de cession en cas de baisse du chiffre d’affaires était caduque.

PS : Les SAS ont une législation souple et n’ont pas obligation de désigner un comité de direction ou un conseil d’administration, contrairement aux SA qui doivent avoir un conseil d’administration ou un directoire.

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