En effet, une clause intitulée de « conciliation conventionnelle » prévoyait qu’« en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la Chambre des notaires ».

La Cour de cassation affirme que la cour d’appel en retenant « par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l’ambiguïté des termes de l’acte de vente rendait nécessaire, que la clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes très généraux, était une “clause de style” », et en a déduit à bon droit « qu’il ne s’agissait pas d’une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire, de sorte que les vendeurs ne pouvaient pas invoquer l’irrecevabilité de la demande ».

Ainsi la Cour de cassation subordonne l’efficacité des clauses de conciliation préalable à une précision suffisante de son contenu.