CHUTE D’UNE CLIENTE : LIMITES DE LA RESPONSABILITE DU SUPERMARCHE

DROIT DU TRAVAIL : Inaptitude

CHUTE D’UNE CLIENTE : LIMITES DE LA RESPONSABILITE DU SUPERMARCHE

Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-11882

Une personne est victime d’une chute au sein d’un magasin exploité par la société Carrefour, après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Elle obtient en référé la désignation d’un expert, puis assigne en responsabilité et indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur.

La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.

Si l’article L. 421-3 du Code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt inédit (Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19109).

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour accueillir les demandes de la victime et de la CPAM, après avoir estimé que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n’est pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société Carrefour ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, énonce que, conformément à l’article L. 421-3 du Code de la consommation, cette dernière est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait que la victime ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement.

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