CESSION DE FONDS DE COMMERCE : NON-CONFORMITES AFFECTANT L’ETABLISSEMENT

Cession de fonds de commerce : Non-conformités

CESSION DE FONDS DE COMMERCE : NON-CONFORMITES AFFECTANT L’ETABLISSEMENT

Cession de fonds de commerce : Non-conformités

Exposé des faits (Cession de fonds de commerce : Non-conformités) :

La vente porte sur un fonds de commerce de restaurant, karaoké et discothèque.

C’est en vain que l’acheteur recherche la responsabilité du vendeur, pour dol, manquement à l’obligation de délivrance et vices cachés.

Il soutient que le vendeur avait connaissance de non-conformités affectant l’établissement.

Or, l’acte de cession relate que les locaux objet de la cession ont fait l’objet de visites de la commission communale de sécurité de Rouen, la dernière en date du 29 juin 2015 qui a émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de la discothèque avec des recommandations pour lesquelles des délais ont été proposés, relatives notamment à la vérification périodique des installations de désenfumage, de chauffage, des installations de gaz et d’électricité, d’éclairage de sécurité et moyens de secours.

Le vendeur du fonds de commerce a justifié du contrôle régulier de ces équipements, les justificatifs étant joints en annexe à l’acte.

Solution retenue par la Cour d’appel (Fonds de commerce : Non-conformités) :

L’acte de cession comprend également la copie du registre des contrôle techniques de sécurité, ainsi que les rapport de vérification périodique du bureau Veritas et les rapports de levée des réserves du 30 mai 2017 s’agissant de la vérification périodique des extincteurs, des installations électriques et de l’installation de gaz joints en annexe à l’acte de cession.

Le vendeur a également informé l’acheteur de contrôles du service d’hygiène de la ville de Rouen et de la correspondance du 27 juillet 2017 du chef de service concurrence consommation et répression des fraudes indiquant qu’il n’a pas été donné de suites à ces constatations, copies des contrôles et courriers visés étant jointes en annexe à l’acte de cession.

Aucune réticence dolosive ne peut donc être reprochée au cédant.

S’agissant de l’obligation de délivrance, elle a été respectée puisque tous les éléments inclus dans la cession ont été délivrés, en état de fonctionnement.

Le cessionnaire a d’ailleurs exploité normalement le fonds.

La preuve de vices cachés n’est pas davantage apportée.

Cour d’appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 26 novembre 2020, RG n° 18/05085