CERTIFICAT DE NATIONALITE ET AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Immobilier : Trouble anormal de voisinage

CERTIFICAT DE NATIONALITE ET AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-13483

Un jugement ayant constaté l’extranéité d’un ressortissant sénégalais, un TGI prononce, en raison de l’autorité de chose jugée par cette décision, l’irrecevabilité d’une nouvelle action déclaratoire de nationalité française engagée par l’intéressé. Quelques mois plus tard, ce même TGI délivre à l’intéressé un certificat de nationalité française et le ministère public l’assigne afin de faire juger que ce certificat a été délivré à tort.

En premier lieu, aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Une offre de preuve nouvelle ne constitue pas un fait ou un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice qui aurait pour effet d’exclure l’autorité de chose jugée.

En second lieu, selon l’article 30 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’un jugement a constaté l’extranéité d’une personne, un certificat de nationalité française ne peut être délivré ultérieurement à cette même personne sur le même fondement juridique, fût-ce en vertu de pièces nouvelles, sans violer l’autorité de chose jugée.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence qui retient que les éléments versés aux dossiers permettent d’établir que l’extranéité de l’intéressé a été constatée par deux décisions de justice successives, la dernière ayant déclaré l’action irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et que même si l’instance a été introduite par le ministère public afin de faire établir que le certificat de nationalité délivré à l’intéressé l’a été à tort, il n’en demeure pas moins que toute demande visant à établir qu’il a la nationalité française se heurte à l’autorité de la chose jugée, relève que les parties sont en effet identiques, que la chose demandée demeure pour l’intéressé l’obtention de la nationalité française et que la cause reste identique en ce que la demande se fonde sur l’établissement de la nationalité par filiation.

Elle en déduit exactement, sans inverser la charge de la preuve, que le certificat de nationalité française, délivré en violation de l’autorité de chose jugée, l’a été à tort.

Il résulte de l’article 30 du Code civil, ainsi que des articles 31 et 31-3 du même code, suivant lesquels le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef, un refus de sa part pouvant faire l’objet d’un recours gracieux devant le ministre de la Justice, que ce certificat ne constitue pas un titre de nationalité, mais un document établi par une autorité administrative afin de faciliter la preuve de la nationalité française (Cass. 1re civ., QPC, 4 avr. 2019, n° 19-40001). La délivrance d’un tel document, en raison de sa nature, ne saurait constituer un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.

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