CEDH : DECHEANCE DE NATIONALITE DES TERRORISTES

DROIT PENAL : Procureurs délégués

CEDH : DECHEANCE DE NATIONALITE DES TERRORISTES

CEDH, 25 juin 2020, n° 52273/16, Ghoumid et a. c/ France

Le tribunal correctionnel de Paris condamna les cinq requérants pour avoir, durant plusieurs années, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. En avril 2015, le ministre de l’Intérieur informa les requérants qu’eu égard au jugement du 11 juillet 2007 les condamnant pour un délit constituant un acte de terrorisme, il avait décidé d’engager à leur encontre la procédure de déchéance de nationalité prévue par les articles 25 et 25-1 du Code civil.

Après un avis conforme du Conseil d’État du 1er septembre 2015, le Premier ministre, par cinq décrets du 7 octobre 2015, déchut les requérants de leur nationalité française. Les requérants saisirent le Conseil d’État de demandes en référé tendant à la suspension de ces décrets ainsi que de demandes visant à leur annulation pour excès de pouvoir.

Les requérants soutiennent que la mesure de déchéance de nationalité qui les frappe emporte violation non seulement de leur droit au respect de leur vie privée mais aussi de leur droit au respect de leur vie familiale. Le grief a cependant été déclaré irrecevable par la présidente de la section, siégeant en formation de juge unique, au moment de la communication de la requête à la partie défenderesse en application de l’article 54 § 2) du règlement de la Cour, pour autant qu’il visait le droit au respect de la vie familiale.

La Cour constate que les mesures prises contre les requérants sont légales, que les requérants ont bénéficié de garanties procédurales substantielles et qu’en conséquence l’examen de ces éléments ne permet pas de considérer que les décisions de déchoir les requérants de la nationalité française sont entachées d’arbitraire.

Quant aux conséquences de ces décisions sur la vie privée des requérants, il est vrai que leur capacité à rester en France s’en trouve fragilisée. Étrangers sur le sol français, les requérants peuvent désormais faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Or une mesure de ce type serait susceptible d’avoir des incidences sur leur vie privée en ce qu’elle pourrait notamment provoquer la perte de leur travail, leur séparation de leurs proches et une rupture des liens sociaux qu’ils ont pu développer en France. Toutefois, en l’état du dossier, dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise, la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants tient à la perte d’un élément de leur identité.

Ceci étant, la Cour peut accepter les arguments du Gouvernement. Comme elle l’a souligné à plusieurs reprises, la violence terroriste constitue en elle-même une grave menace pour les droits de l’homme. Elle a par ailleurs pris connaissance de la considération du rapporteur public devant le Conseil d’État selon laquelle les actions ayant entraîné les condamnations pénales des intéressés révèlent des allégeances qui montrent le peu d’importance qu’a eu leur attachement à la France et à ses valeurs dans la construction de leur identité personnelle.

Elle note que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste dont ils se sont rendus coupables tous les cinq s’est poursuivie pendant dix années consécutives et que certains des requérants venaient d’acquérir la nationalité française quand ils ont commis ces faits, les autres l’ayant acquise alors qu’ils étaient en train de les commettre. Elle constate ensuite que les requérants ont tous une autre nationalité, ce à quoi elle accorde une grande importance. La décision de les déchoir de la nationalité française n’a donc pas eu pour conséquence de les rendre apatrides, ce qui est du reste une condition sine qua non de l’application de l’article 25 du Code civil.

De plus, comme elle l’a déjà relevé et comme l’illustre la situation des requérants, la perte de la nationalité française n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire et, si une décision ayant cette conséquence devait être prise en leurs causes, ils disposeraient de recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits. Au vu de ces éléments, la Cour estime que la décision de déchoir les requérants de la nationalité française n’a pas eu des conséquences disproportionnées sur leur vie privée.

Les requérants soutiennent par ailleurs que la déchéance de nationalité prononcée contre eux est une « peine déguisée », constitutive d’une sanction qui vise à réprimer la même conduite que celle pour laquelle ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris. Ils invoquent l’article 4 du Protocole n° 7, aux termes duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

La Cour vérifie si la qualification de la mesure de déchéance de nationalité de l’article 25 du Code civil est pénale en droit français et examine la nature même de cette mesure ainsi que la nature et le degré de sévérité de la « sanction ».

Elle relève en premier lieu que cette déchéance de nationalité n’est pas une mesure « pénale » en droit français. Elle n’est pas prévue par le Code pénal mais insérée dans le Code civil et n’est pas du ressort des juridictions pénales mais des autorités et juridictions administratives, et le Conseil d’État a précisé en l’espèce qu’il s’agit d’une « sanction de nature administrative ».

En second lieu, s’agissant de la « nature même » de cette mesure, la Cour estime, comme le fait valoir le Gouvernement, qu’au-delà de sa coloration punitive, la déchéance de nationalité de l’article 25 du Code civil a un objectif particulier en ce qu’elle vise à tirer conséquence du fait qu’une personne ayant bénéficié d’une mesure d’acquisition de la nationalité française a par la suite brisé son lien de loyauté envers la France en commettant des actes particulièrement graves qui, s’agissant d’actes de terrorisme, sapent le fondement même de la démocratie. Elle tend ainsi avant tout à prendre solennellement acte de la rupture de ce lien entre eux et la France.

En troisième lieu, quant au degré de sévérité de cette mesure, la Cour ne mésestime ni le caractère sérieux du message que l’État adresse ainsi à ceux qu’elle vise, ni l’impact qu’elle peut avoir sur leur identité. Son degré de sévérité doit cependant être significativement relativisé eu égard au fait que cette déchéance de nationalité répond à des comportements qui, s’agissant d’actes terroristes, sapent le fondement même de la démocratie. La Cour rappelle par ailleurs que cette mesure n’a pas en elle-même pour effet l’éloignement hors du territoire français de ceux qu’elle touche. Enfin, elle relève qu’il ne s’agit pas d’une sanction que l’on peut dire pénale par nature.

Cette partie de la requête doit en conséquence être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

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