CAUTION : LE JUGE VERIFIE LA SINCERITE DE L’ECRITURE DES CAUTIONS

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CAUTION : LE JUGE VERIFIE LA SINCERITE DE L’ECRITURE DES CAUTIONS

Cour d’appel de Versailles, 16e chambre, 19 novembre 2020, RG n° 19/08765

En vue de la mainlevée de la saisie réalisée le 9 mai 2019 à l’encontre des appelants en qualité de cautions résultant des actes en date du 23 octobre 2018, ces derniers contestent être les auteurs de l’acte du 23 octobre 2018 opposé et demandent à cette fin à la cour de procéder à une vérification d’écritures et produisent un rapport d’expertise.

Il résulte des articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile que lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écritures au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, les appelants dénient être les auteurs de l’acte du 23 octobre 2018.

Il est par contre constant qu’ils sont les auteurs de l’acte de cautionnement en date du 20 mars 2018 également versés aux débats.

L’écriture de la mention manuscrite, la signature et les paraphes au nom de Mme F. mentionnés sur l’acte du 20 mars 2018 présentent de très nombreuses divergences avec ceux mentionnés sur l’acte du 23 octobre 2018 de la même façon, l’écriture de la mention manuscrite, la signature et les paraphes au nom de M. F. sur l’acte du 20 mars 2018 présentent également de très nombreuses divergences avec ceux mentionnés sur l’acte du 23 octobre 2018.

L’avis d’un expert en écriture versé aux débats en date du 7 juillet 2020 par les appelants, dont les conclusions n’ont pas été contestées par la partie adverse conclut après avoir comparé l’acte du 20 mars 2018 écrit et signé par Mme F. avec celui du 23 octobre 2018, que la signature pour le compte de cette dernière sur l’acte du 23 octobre 2018 est probablement une imitation, que les paraphes sur cet acte ne lui sont pas attribuables et qu’elle n’est probablement pas la rédactrice de la mention manuscrite.

Concernant M F., le technicien en écriture conclut suite à la comparaison de ces mêmesactes, soit celui du 20 mars 2018 écrit et signé par ce dernier, que concernant celui du 23 octobre 2018, ce dernier n’est probablement pas le rédacteur de la mention manuscrite et que la signature apposée sur cet acte au nom de ce dernier ne présente aucune cohérence avec la signature attribuée à M F. sur l’acte du 20 mars 2018.

La vérification et les conclusions du technicien en écriture du 7 juillet 2020 ne permettent dès lors pas de conclure à la sincérité de l’acte de cautionnement du 20 mars 2018 opposé aux appelants.

La saisie contestée a été réalisée selon acte d’huissier en date du 9 mai 2019 à l’encontre des appelants en leur qualité de caution faisant valoir la prorogation de leur engagement par acte du 23 octobre 2018 jusqu’au date du 30 juin 2019 et dont il n’est dès lors pas justifié que les appelants aient été signataires de ces actes alors qu’à cette date leur cautionnement était expiré au 31 décembre 2018, cette saisie ne peut donc valablement avoir été effectuée. La mainlevée est par conséquent ordonnée.

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