CALOMNIE ET ATTEINTE A LA LIBERTE D’EXPRESSION : Condamnation sévère (CEDH, 26 mars 2020, n° 59636/16, Tête c/ France)

HOLDING : Responsabilité pénale

CALOMNIE ET ATTEINTE A LA LIBERTE D’EXPRESSION : Condamnation sévère (CEDH, 26 mars 2020, n° 59636/16, Tête c/ France)

Le requérant est un avocat et conseiller municipal à Lyon.

Dans le cadre de son entrée en bourse, un groupe prépara « un document de base », conformément à la loi n° 2006-1770. Ce document fut enregistré en janvier 2007. Cette entrée en bourse visait à permettre la réalisation du projet de construction d’un nouveau stade de football dans la banlieue lyonnaise, l’« OL Land ». Opposant au projet, le requérant était l’avocat d’autres opposants et de personnes expropriées dans le cadre de la réalisation de ce projet.

En janvier 2010, il adressa une lettre ouverte au président de l’AMF dans laquelle il attirait l’attention de ce dernier sur les circonstances d’entrée en bourse du groupe, en particulier sur la qualité des informations relatives au projet figurant dans le document de base. Selon le Gouvernement, le requérant a rendu cette lettre publique à l’occasion d’une conférence de presse. Le président de l’AMF répondit au requérant que le traitement des éléments qu’il avait portés à sa connaissance relevait bien des missions de cette dernière, précisant toutefois qu’il ne pouvait donner de plus amples informations étant donné que l’AMF était astreinte à des règles strictes de secret professionnel. L’AMF ne donna pas de suite administrative ou judiciaire à cette lettre mais le groupe et son PDG déposèrent plainte du chef de dénonciation calomnieuse. En première instance, le requérant fut condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros ainsi qu’au paiement de 5 000 euros au titre des frais exposés par les parties civiles. La cour d’appel confirma ce jugement en ajoutant 5 000 euros au titre des frais exposés par les parties civiles devant elle et la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

Invoquant l’article 10, le requérant dénonce une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression.

La Cour constate d’emblée que la cour d’appel s’est limitée à rechercher si les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse étaient réunis, sans prendre en compte dans son raisonnement le droit à la liberté d’expression du requérant, dont ce dernier avait pourtant expressément fait un moyen. Elle n’a donc pas procédé au contrôle de proportionnalité qu’appelle l’article 10 de la Convention.

La Cour de cassation a ensuite retenu que les juges du fond n’avaient pas à répondre à ce moyen, au motif que « des faits de dénonciation calomnieuse ne sauraient être justifiés par le droit d’informer le public défini par l’article 10 § 1 de la Convention, lequel, dans son second paragraphe, prévoit que l’exercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations comporte des devoirs et des responsabilités et qu’il peut être soumis par la loi à des restrictions ou des sanctions nécessaires à la protection de la réputation des droits d’autrui ».

Il apparaît ainsi que les juridictions internes n’ont pas procédé à la mise en balance du droit à la liberté d’expression du requérant et du droit au respect de la vie privée de J.-M. A. (lequel était en jeu dès lors que la réputation du président directeur général du groupe était en cause, conformément aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Elles n’ont donc pas dûment examiné la nécessité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant.

La Cour ne perd pas de vue que la lettre ouverte litigieuse suggérait que le dirigeant avait commis un délit. Or suggérer qu’un individu a commis une infraction pour laquelle il n’a pas été condamné et, de surcroît, en invoquant des faits jugés inexacts, est de nature à significativement affecter sa réputation. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que la lettre ouverte, qui avait été publiée, rappelait les termes de l’incrimination en retranscrivant l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier et qu’au vu des peines encourues, il s’agissait d’un délit grave.

La Cour constate cependant que l’AMF n’a pas donné suite à la lettre que lui a adressée le requérant. Aucune procédure n’a été initiée contre le dirigeant par le collège de l’AMF, qui n’a pas non plus transmis le dossier au parquet. Cela relativise les effets que les propos figurant dans cette lettre ont pu avoir sur la réputation du dirigeant. Il n’y a par ailleurs dans le dossier aucun élément donnant à penser que sa réputation aurait été durablement affectée.

Il faut ensuite souligner que la lettre litigieuse s’inscrit dans un contexte dans lequel l’article 10 exige à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression dès lors que le requérant s’exprimait sur un sujet d’intérêt général et dans le cadre d’une démarche politique et militante.

En effet, d’une part, le requérant s’exprimait sur un sujet d’intérêt général, puisqu’il était question d’une grande infrastructure dont la réalisation était de nature à générer d’importantes dépenses publiques et avoir de fortes conséquences sur l’environnement, et dans le cadre d’un débat largement ouvert sur la plan local. Sur ce dernier point, il ressort du dossier – et le Gouvernement ne le conteste pas – que, pour ces raisons et du fait des modalités de sa réalisation, le projet OL Land faisait l’objet d’une forte controverse. Le grand nombre de recours administratifs exercés contre celui-ci – cinquante-six, selon les parties civiles dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris – le confirme.

D’autre part, même s’il ne se présentait pas dans la lettre ouverte comme étant un élu ou un militant, le requérant était conseiller régional lorsqu’il l’a rédigée et envoyée, et il avait notamment été conseiller communautaire au moment où l’OL Groupe avait décidé d’entrer en bourse. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs, dans le cadre de l’examen de l’élément intentionnel de l’infraction, pris en compte le fait qu’il était un élu local investi des problèmes liés à la réalisation du stade, qu’il était l’un des opposants au projet, qu’il avait soutenu les nombreux recours exercés contre celui-ci et qu’il agissait dans un but politique. La lettre ouverte s’inscrivait ainsi dans le cadre de l’action politique et militante du requérant, ce que les juridictions internes savaient.

La Cour relève aussi que, dans la lettre litigieuse, le requérant a usé de la forme interrogative plutôt qu’affirmative.

Or la circonstance que les propos reprochés à un individu étaient entourés de précautions de style est un facteur à prendre en compte dans le cadre du contrôle de la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression.

La nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’on évalue la proportionnalité de l’ingérence.

La Cour n’est pas convaincue que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la liberté d’expression du requérant était proportionnée au but légitime poursuivi et que la motivation des décisions des juridictions internes suffisait pour la justifier.

Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{« itemid »:[« 001-201899 »]}

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-penal/