CALCUL DE LA PLUE-VALUE : Les soultes payées par le vendeur ne sont pas prises en compte (Conseil constitutionnel, 13 juillet 2018, N° 2018-719 QPC)

Implantation en limite séparative et éclairement

CALCUL DE LA PLUE-VALUE : Les soultes payées par le vendeur ne sont pas prises en compte (Conseil constitutionnel, 13 juillet 2018, N° 2018-719 QPC)

Les dispositions du IV de l’art. 150-0 A du CGI sont conformes à la Constitution.

En mettant à la charge du seul attributaire d’un bien indivis, lorsqu’est en cause une indivision successorale, le paiement de l’imposition de la plus-value résultant de la cession de ce bien sans l’autoriser à déduire du gain net les soultes qu’il a pu verser aux autres propriétaires indivis, non attributaires, lors du partage mettant fin à l’indivision, ces dispositions instaurent une différence de traitement à la fois selon l’origine de l’indivision et entre les indivisaires selon qu’ils sont ou non attributaires du bien.

En premier lieu, par ce régime dérogatoire, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes.

En second lieu, d’une part, l’attributaire d’un bien provenant d’une indivision successorale est seul en mesure d’en disposer à l’issue du partage et de réaliser une plus-value lors de la revente de ce bien. Par conséquent, il se trouve dans une situation différente de celle de ses co-indivisaires. D’autre part, la circonstance que la soulte versée par l’attributaire à ses co-indivisaires ne soit pas prise en compte pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la revente du bien est une contrepartie du mécanisme dérogatoire institué par le législateur en vue de favoriser la conclusion d’accords familiaux. Enfin, lors de la revente ultérieure du bien, l’attributaire n’est pas imposé sur une autre plus-value que celle attachée à un bien dont il dispose effectivement. Par conséquent, en adoptant les dispositions contestées, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi et n’a pas méconnu l’exigence de prise en compte des capacités contributives.

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