BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE : Caractérisation de l’infraction (Cass. crim., 4 déc. 2019,19-82.469, P+B+I)

VIAGER : Résolution judiciaire

BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE : Caractérisation de l’infraction (Cass. crim., 4 déc. 2019,19-82.469, P+B+I)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monsieur X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, blanchiment et recel ; qu’il lui est notamment reproché le placement et la dissimulation de sommes provenant d’activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale pour un montant évalué à 201 000 euros ; que, par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite des chefs de travail dissimulé et blanchiment, et l’a déclaré coupable de recel ; que le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;

Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, l’arrêt relève que ce dernier, qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle déclarée, bénéficie du revenu de solidarité active, et n’a effectué aucune déclaration fiscale, a cependant disposé de la somme de 201 100 euros sur un compte ouvert à la Banque Nationale d’Algérie, alimenté par des versements d’espèces venant de France, dont il a ensuite fait bénéficier par virement ou remise de chèques Monsieur Y et Monsieur Z, et que la détention de ces fonds ne peut être justifiée par les revenus de l’intéressé qui n’en déclare aucun ; que les juges ajoutent que le prévenu manie beaucoup de fonds, puisqu’il a procédé à des échanges d’espèces en petites coupures dans la succursale de la Banque de France de Nanterre, pour un montant total de 95 000 euros, et que l’origine de ces fonds est inconnue, les explications du prévenu relatives au négoce bénévole de véhicules n’étant corroborées par aucun élément ; qu’ils en déduisent que, dès lors, l’infraction de blanchiment par dissimulation de sommes provenant d’activités professionnelles non déclarées et de fraude fiscale reprochée au prévenu est établie par les constatations précises des enquêteurs régulièrement rapportées en procédure, le prévenu ne fournissant pas d’éléments venant contredire ces constatations, se contentant de simples dénégations qui ne sont pas en mesure de leur faire perdre leur caractère probant ;

En l’état de ces énonciations, d’où il résulte que Monsieur X a apporté son concours à une opération de placement et de dissimulation du produit de faits de travail dissimulé et de fraude fiscale, peu important que les auteurs de ces délits ne soient pas connus et que les circonstances de leur commission n’aient pas été entièrement déterminées, la cour d’appel, qui n’a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, dès lors que la cour d’appel n’a pas énoncé que les fonds objet du délit de blanchiment avaient pour origine le délit de travail dissimulé reproché au prévenu, doit être écarté ».

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