BIEN PROPRE D’UN CONCUBIN : INVESTISSEMENT ET CONTRIBUTION AUX CHARGES DE LA VIE COMMUNE

DROIT DES AFFAIRES : SCI et pièces

BIEN PROPRE D’UN CONCUBIN : INVESTISSEMENT ET CONTRIBUTION AUX CHARGES DE LA VIE COMMUNE

Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10477

Deux concubins souscrivent deux emprunts pour financer les travaux d’une maison d’habitation édifiée sur le fonds dont la concubine est propriétaire. Après leur séparation, le concubin se prévaut d’une créance sur le fondement de l’article 555 du Code civil.

Après avoir énoncé à bon droit qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, la cour d’appel de Toulouse constate, d’une part, que l’immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d’autre part, que les concubins, dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Elle observe que le concubin, qui n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l’ordre de 1 000 euros par mois.

Faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d’appel peut déduire que le concubin a participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens du texte susvisé, de sorte que les dépenses qu’il a ainsi exposées doivent rester à sa charge.

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