BIEN INDIVIS ENTRE CONCUBINS : ILS SONT PROPRIETAIRES A CONCURRENCE DES PROPORTIONS PORTEES A L’ACTE D’ACQUISITION QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DU FINANCEMENT

Bien indivis entre concubins

BIEN INDIVIS ENTRE CONCUBINS : ILS SONT PROPRIETAIRES A CONCURRENCE DES PROPORTIONS PORTEES A L’ACTE D’ACQUISITION QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DU FINANCEMENT

Bien indivis entre concubins

Le titre prime le financement

En matière de partage entre concubins et en application de l’article 815 du Code civil :

  • ceux qui achètent un bien indivis en ont la propriété à concurrence des proportions fixées par l’acte d’acquisition,
  • quelles que soient les modalités du financement.

Ici, le bien immobilier a été acquis au prix de 330.000 EUR par Mme Y. et M. X., non mariés ; tous deux acquéreurs à part entière et disposant des mêmes droits, donnant au bien la qualité de biens indivis.

Il ne pouvait être donc fait application des règles du partage entre époux.

L’immeuble ne peut être considéré comme un bien propre de Mme Y. au motif que celle-ci a versé au jour de la vente 155.000 EUR provenant de la vente d’un bien propre et qu’elle aurait financé les deux tiers du prix d’acquisition.

La concubine, doit, en application de l’article 815-5 du Code civil, être autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier litigieux au prix minimum de 320.000 EUR (Bien indivis entre concubins)

En effet, le refus du concubin de consentir à la cession met en péril l’intérêt commun.

L’immeuble n’est plus chauffé et se dégrade. Les mensualités de l’emprunt ne sont plus réglées. De sorte que la concubine a dû solliciter la suspension de l’exigibilité des sommes dues.

Ensuite, le concubin qui a d’abord manifesté, son accord sur la vente du bien, s’est ensuite :

  • opposé à la demande d’autorisation de vendre formée par sa concubine
  • sans pour autant manifester son accord pour que l’immeuble soit vendu
  • et ne demande pas à être autorisé à vendre seul le bien, ce qui équivaut à un refus de vendre.

Aussi, ce refus, compte tenu de la dégradation du bien, met en péril l’intérêt commun.

Le concubinage équivaut à une société de fait établie entre les concubins et, en cas de séparation, cette société doit être liquidée en tenant compte des apports de chacun (Bien indivis entre concubins)

Il est établi que la concubine a participé à hauteur de 155.000 EUR au titre des ses fonds propres à l’acquisition du bien immobilier indivis.

Elle justifie également avoir réglé 41.155 EUR au titre des mensualités du prêt immobilier.

Quant au concubin, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour chiffrer le montant d’un éventuel apport en industrie et en clientèle qu’il aurait effectué au cabinet de sa concubine et ne permettent pas de dire qu’il a participé pour moitié au remboursement du prêt immobilier litigieux.

Aussi, il y a lieu de tenir l’indivision redevable envers la concubine de la somme de 155.000 EUR au titre des fonds propres versés pour l’acquisition du bien immobilier, de celle de 41.555 EUR au titre des mensualités du prêt immobilier et de celle de 10.000 EUR au titre de la rénovation des fenêtres.

Cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 12 novembre 2020, RG n° 20/01664