DROIT BANCAIRE : LA BANQUE EST TENUE A UNE OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION ET DE CONSEIL

BANQUE : Obligation d'information et de conseil

DROIT BANCAIRE : LA BANQUE EST TENUE A UNE OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION ET DE CONSEIL

BANQUE : Obligation d’information et de conseil

Manquement reproché au devoir de conseil :

M. et Mme Le G. B., emprunteurs, ont fait grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil.

Selon eux la banque n’a pas appelé leur attention sur l’absence de soumission de l’offre de prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation ; ce qui les a privé notamment de :

  • la faculté de renégocier le taux du prêt
  • et de bénéficier de la baisse des taux d’intérêts, largement amorcée en 2011 année de souscription du prêt.

Il convient de rappeler que la banque est tenue à :

  • une obligation générale d’information et de conseil
  • de mise en garde des conséquences d’un endettement excessif occasionné par l’octroi du prêt.

Contrairement aux affirmations des appelants :

  • les conditions du prêt prévoient une faculté de renégociation du prêt
  • le crédit mutuel leur a proposé le réaménagement du prêt à un taux moindre.

Motivation de la Cour :

Toutefois, les dispositions contractuelles prévoient une indemnité pour remboursement anticipé que les emprunteurs ont refusé l’estimant excessive.

Par ailleurs, ils ont bénéficié des conseils de M. Joël P., expert comptable ; comptable qu’ils avaient consulté préalablement à l’opération pour déterminer la formule la plus favorable sur le plan patrimonial et fiscal pour le transfert des parts de la SCI Fredau depuis leurs parents jusqu’à leurs enfants.

Ce dernier a préconisé l’achat direct des parts par M. et Mme Le G. B., dans une note qu’ils ont communiquée à la banque en mars 2011.

Ils n’ont donc pas été privés de conseils et ne démontrent pas un manquement de la banque à ses obligations dès lors que la nature du prêt souscrit « hors champ du droit de la consommation » se trouve dans l’offre et dans l’acte authentique, le notaire ayant dû leur rappeler la portée de cette mention.

Cour d’appel de Douai, 8e chambre, 1re section, 15 juillet 2021 , RG n° 18/04241