BAIL COMMERCIAL : La cour interprète la clause d’indexation du loyer commercial (CA Paris, Pôle 5, chambre 3, 30 mai 2018, RG N° 16/20961)

Créance locative envers la succession

BAIL COMMERCIAL : La cour interprète la clause d’indexation du loyer commercial (CA Paris, Pôle 5, chambre 3, 30 mai 2018, RG N° 16/20961)

Les parties s’opposent sur la validité de la clause d’indexation, son interprétation et sa portée, qui conditionnent la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er juillet 2013 par M. Jean-Christophe C, propriétaire, à la SARL FUNARO COIFFURE, locataire, et ses conséquences.

La clause d’indexation du loyer est valable.

Le contrat de bail commercial, conclu en janvier 2007, mentionne que « le loyer sera révisé, à l’initiative du Bailleur, tous les ans à la date d’anniversaire de la prise d’effet du présent bail, sur la base de l’indice de référence du coût de la construction ». Il précise que « l’indice de référence est celui du 2ème trimestre 2006 ».

La rédaction de cette clause est insuffisamment précise pour déterminer si le loyer devait être révisé annuellement sur la base de l’indice de référence du 2ème trimestre 2006, ou si cet indice de base ne devait servir de référence qu’à la date de la première indexation du loyer. Il appartient donc à la cour, comme l’art. 1156 du Code civil lui en fait l’obligation, de rechercher la commune intention des parties, en interprétant la convention en faveur du débiteur de l’obligation comme le prescrit l’art. 1162 du Code civil.

En l’espèce, il est établi que le loyer a été indexé chaque année en rapportant l’indice du 2e trimestre de l’année (N) sur l’indice de base N-1. Les parties sont donc convenues de la révision du loyer, chaque année, à la date anniversaire du contrat, en fonction d’une évolution de l’indice sur 12 mois, la référence à l’indice du 2e trimestre 2006 n’étant que l’illustration de leur volonté de prendre en compte le dernier indice publié tant en début qu’à la fin de la période concernée par la révision et de faire coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d’évolution des indices retenus. La clause n’est donc pas contraire à l’art. L. 112-1 du Code monétaire et financier.

Le bailleur doit être débouté de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. L’arriéré de charges a été réglé dans le mois du commandement de payer visant la clause résolutoire et il n’existe aucun arriéré de loyers.

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