BAIL COMMERCIAL : Distorsion ponctuelle : pas d’annulation de l’entière clause d’indexation (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23058)

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BAIL COMMERCIAL : Distorsion ponctuelle : pas d’annulation de l’entière clause d’indexation (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23058)

La locataire d’un local sollicite le renouvellement du bail commercial et, le principe du renouvellement acquis, les parties s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. Après avoir mis en demeure la bailleresse, la locataire saisit le tribunal d’une demande en restitution de l’indu fondée sur la violation, par la clause d’indexation, des dispositions de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier.

En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
La cour d’appel de Versailles, pour dire non écrite, en son entier, la clause d’indexation du loyer, retient qu’elle prévoit une période de variation annuelle de l’indice de juillet 1999 à juillet 2000, supérieure à la durée de sept mois s’étant écoulée entre la prise d’effet du bail au 1er juin 2000 et la première révision du loyer au 1er janvier 2001.

L’arrêt est cassé par un arrêt de la troisième chambre civile qui et promis à la plus large publicité.

Seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite et si la clause prévoyait un premier ajustement, illicite mais ponctuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, les périodes de référence suivantes avaient la même durée.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1092_29_40788.html

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