AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cour de cassation, chambre civile 1, 12 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-21.000, cassation, non publi

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AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cour de cassation, chambre civile 1, 12 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-21.000, cassation, non publi

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Du mariage de M. X, de nationalité italienne et australienne, et de Mme Y, de nationalité allemande, est née Miya Selena X à Göttingen (Allemagne), le 26 août 2010 ; un jugement du 13 mars 2012 a déclaré recevable l’action de M. Z, en contestation de la paternité de M. X et en établissement de paternité, et ordonné avant dire droit une expertise biologique ; M. X et Mme Y ont refusé de se soumettre aux opérations d’expertise et ont soutenu que, selon le droit allemand, faute de remise en cause de la relation socio-familiale entre M. X et l’enfant, cette filiation ne pouvait être contestée.

Pour accueillir les demandes de M. Z, l’arrêt d’appel retient qu’en l’état du jugement du 13 mars 2012, M. X et Mme Y ne sont plus recevables à se prévaloir de la loi allemande pour remettre en cause la recevabilité de l’action en contestation de paternité ni la validité de l’expertise biologique.

En statuant ainsi, alors que ce jugement s’était borné à admettre la recevabilité de l’action et à ordonner une expertise, sans se prononcer, dans son dispositif, sur la loi applicable au litige, la cour d’appel a violé l’art. 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’art. 480 du code de procédure civile. 

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