AUTORISATION JUDICIAIRE POUR REMPLACER LE CONSENTEMENT DU CONJOINT

Immobilier : Trouble anormal de voisinage

AUTORISATION JUDICIAIRE POUR REMPLACER LE CONSENTEMENT DU CONJOINT

Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 novembre 2020, RG n° 19-20.615

Un jugement a prononcé le divorce de M. M. et de Mme Le B.

Mme Le B. fait grief à l’arrêt de dire qu’un congé devra être délivré aux locataires de la maison sise […], et que cette maison devra être mise en vente et d’autoriser M. M. à passer seul ces actes, alors « que si l’article 217 du code civil, texte du régime primaire, est applicable pendant l’instance en divorce, il ne l’est plus lorsque le divorce est devenu définitif ; qu’en effet, aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le divorce était devenu définitif au 26 juillet 2018 ; qu’en autorisant néanmoins en tant que de besoin seul M. M. à délivrer un congé aux locataires de la maison sise […] au moins six mois avant le terme du bail et à vendre cette maison sur le fondement de l’article 217 du code civil tout en constatant qu’au jour où elle statuait le divorce des époux M. Le B. était devenu définitif, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 217, 815-5 et 1441 du code civil. »

Réponse de la Cour, au visa de l’article 217 du Code civil :

Aux termes de ce texte, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

Il en résulte que cette autorisation ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage. En énonçant, pour autoriser M. M. à vendre l’immeuble et à donner congé aux locataires, que l’opposition de Mme Le B. n’était pas justifiée par l’intérêt de la famille, tout en constatant que le divorce était devenu irrévocable à une date antérieure à celle de l’arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé. 

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