Les consorts X ont fait grief à l’arrêt d’appel d’accueillir la demande ;

Mais ayant relevé que l’état descriptif de division détaillait dans un tableau les parties communes et les parties privatives, que ce tableau comportait des mentions contradictoires entre elles, relatives au terrain attenant au logement, ce terrain y figurant dans la colonne des parties privatives tout en étant défini comme en jouissance privative et perpétuelle, que le titre des consorts X précisait qu’ils disposeraient de la jouissance privative d’un terrain de 313,25 m² et exactement retenu que, dans le silence ou la contradiction des titres, le sol est réputé partie commune, la cour d’appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété-état descriptif de division, que son ambiguïté rendait nécessaire, a pu en déduire que les consorts X ne pouvaient construire une piscine sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires .