Le  bénéficiaire d’un permis de construire doit donc justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les art. R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-17 du Code de l’urbanisme.

Mais le Conseil d’État dit et juge qu’en mettant à la charge du pétitionnaire la preuve de la continuité de l’affichage, alors que le requérant se bornait à faire valoir que rien n’établissait que cet affichage avait été régulier, sans apporter d’élément de nature à mettre en doute qu’il avait été maintenu pendant une période continue de deux mois, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Le voisin d’un projet de construction a demandé au Tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mai 2014 par lequel le maire de la commune d’Eze a délivré à M. B. À un permis de construire modificatif destiné à régulariser des travaux de construction d’une villa individuelle, autorisés par un permis de construire délivré le 16 septembre 2011.

Suivant  jugement du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du maire du 6 mai 2014. Pour accepter ce recours, le tribunal avait considéré qu’« en l’espèce, si par les pièces qu’il produit M. B. établit que le permis a été affiché le 17 mai 2014, il ne produit aucune pièce de nature à prouver la continuité de cet affichage. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la requête présentée par M. B. enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 août 2014 est tardive. ».

Au visa des art. R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-17 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État sanctionne la décision du tribunal pour erreur de droit en considérant que : « 3. Pour juger que la requête présentée par M. C., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 29 août 2014, n’était pas tardive, le tribunal a estimé que si, par les pièces qu’il produisait, M. A. établissait que le permis attaqué avait été affiché le 17 mai 2014 sur le terrain, il ne produisait en revanche aucune pièce de nature à prouver la continuité de cet affichage. Toutefois, s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. Il suit de là qu’en mettant à la charge de M. A. la preuve de la continuité de l’affichage, alors que M. C. se bornait à faire valoir que rien n’établissait que cet affichage avait été régulier, sans apporter d’élément de nature à mettre en doute qu’il avait été maintenu pendant une période continue de deux mois, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. ».

Contrairement à la preuve de l’affichage du permis de construire et de son contenu, qui pèse sur le pétitionnaire, la preuve de la continuité de celui-ci est laissée à l’appréciation du juge au vu des pièces du dossier, et il incombe ainsi à chacune des parties de défendre son argument: il ne suffit pas au requérant de prétendre que l’affichage n’a pas été continu, encore faut-il l’établir, et il incombe alors au pétitionnaire de contester ses allégations; il peut le faire par tout moyen.