L’habilitation doit être précise quant à l’objet de la demande. Le juge peut toutefois, en se référant aux explications fournies lors de l’assemblée générale, interpréter le procès-verbal d’assemblée générale pour déterminer la teneur de l’autorisation.

En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 24 juin 2010, les copropriétaires ont adopté la résolution n°14 intitulée «engagement d’une action judiciaire à l’encontre de M. et Mme X afin d’obtenir la dépose des menuiseries en alu installées par ces derniers» aux termes de laquelle elle a décidé «d’engager une action judiciaire devant toutes les juridictions à l’encontre de M. et Mme X afin d’obtenir la dépose des menuiseries en alu qu’ils ont fait poser dans leur appartement en contradiction avec le cahier des charges qui a été établi et voté en assemblée générale, prescrivant expressément que les menuiseries pourront être remplacées par des menuiseries en PVC (et non en alu), et demander reconventionnellement des dommages-intérêts et une indemnisation au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile » et a donné « mandat au syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires devant toute juridiction et, notamment, signer tout acte, participer à toute expertise, faire toutes déclarations et se faire assister de l’avocat de son choix, de l’avoué s’il y a lieu ou autres».

Il résulte de cette résolution que le syndic a reçu expressément autorisation d’agir en justice uniquement aux fins de dépose des menuiseries en aluminium, et non également aux fins de remplacement de ces menuiseries par des menuiseries en PVC.

Néanmoins le premier juge a, à juste titre, relevé qu’il y avait lieu d’interpréter le mandat dans le sens lui donnant quelque effet et considéré en conséquence que le syndic avait reçu mandat d’agir au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires non seulement aux fins de dépose des menuiseries non conformes, mais également aux fins de remplacement par des menuiseries conformes, faute de quoi le logement risquerait de se trouver ouvert au vent et aux intempéries.

Il convient d’ajouter que la résolution n° 14 du 24 juin 2010 fait expressément référence au jugement du Tribunal de grande instance d’Angers du 10 mars 2009 dont copie avait été jointe aux avis de convocation.

Aux termes de ce jugement, M. et Mme X avaient été déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 26 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2007 ayant rejeté leur demande tendant à autoriser le remplacement des menuiseries par des menuiseries en aluminium ou en PVC.

Mais le tribunal de grande instance avait également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner M. et Mme X à faire déposer les menuiseries en aluminium mises en place et à les faire remplacer par des menuiseries en PVC conformes, et ce, sous astreinte, au motif de l’absence d’autorisation préalable d’agir en justice donnée par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic conformément aux dispositions précitées de l’art. 55 du décret du 17 mars 1967.

La résolution n°14 adoptée le 24 juin 2010 doit donc être interprétée comme étant la suite du jugement du 10 mars 2009 et comme tendant à conférer au syndic l’autorisation d’agir en justice dont il ne disposait pas dans le cadre de la précédente procédure. Or précédemment le syndicat des copropriétaires avait bien sollicité non seulement la dépose, mais également le remplacement des menuiseries par des menuiseries en PVC.

Il y a donc lieu d’interpréter la résolution n° 14 comme ayant le même objet que la demande déjà formée en justice, mais déclarée irrecevable.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a considéré que le syndic avait l’autorisation d’agir aux fins d’obtenir le remplacement des menuiseries existantes et déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires recevables.