AUTO-ENTREPRISE : Procédure collective ou/et traitement du surendettement des particuliers ? (Cour de cassation, civ. 2ème n°1213 du 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.013)

AUTO-ENTREPRISE : Procédure collective ou/et traitement du surendettement des particuliers ? (Cour de cassation, civ. 2ème n°1213 du 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.013)

Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, la caisse de Crédit municipal de Toulon a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme X tendant au traitement de sa situation financière.

L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 526-6 du Code de commerce et L. 333-7 du Code de la consommation, devenu l’article L. 711-7.

Selon le premier de ces textes, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ; il résulte du second, que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’art. L. 526-7 du Code de commerce ; ces dispositions s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ; en ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté ; celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté ;

Pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X, le jugement retient qu’elle exerce son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives.

En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du Code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement, le juge du tribunal d’instance a violé les dispositions susvisées.

Et au visa des art. L. 330-1 et L. 333-7 du code de la consommation, devenus les articles L. 711-1 et L. 711-7. 

Pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X en raison de son absence de bonne foi, le jugement retient d’une part, qu’est versé aux débats un document intitulé « modèle de déclaration d’affectation par un entrepreneur à responsabilité limitée » aux termes duquel Mme X indique être propriétaire de deux mobiles homes ayant vocation à être loués dans le cadre de l’EIRL X blue vacances et d’autre part, qu’elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière en ne déclarant pas en être propriétaire.

En statuant ainsi sans rechercher si les mobiles homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel de Mme X, le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1213_27_40243.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-affaires-et-societes.html