AUDITION D’UN MINEUR : Assistance d’un avocat (Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-84017)

Chefs de jugement critiqués et D.A

AUDITION D’UN MINEUR : Assistance d’un avocat (Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-84017)

Un mineur révèle aux enquêteurs qu’il a été victime de la part d’un jeune homme, d’une part, d’une agression sexuelle commise au cours de l’été 2015, d’autre part, d’une tentative de viol et d’un viol, tous deux commis ultérieurement. Le jeune homme, mineur lors des faits dénoncés pour être né le 7 décembre 2001, est placé en garde à vue le 21 mars 2017 à 8 heures 05 et sa mère, avisée de cette mesure à 8 heures 10, demande à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné afin d’assister son fils. L’avocat de permanence est avisé le jour même à 8 heures 15, sous forme d’un message vocal laissé sur le répondeur téléphonique. Le procureur de la République est informé du placement en garde à vue du requérant à 8 heures 35. Après une première audition du mineur de 10 heures 15 à 11 heures 20, en l’absence de son avocat, ce dernier fait connaître aux enquêteurs qu’il « passerait voir son client dans l’après-midi ». Ayant bénéficié d’un entretien avec cet avocat de 15 heures 40 à 16 heures, le mineur est entendu une seconde fois sur les faits de 16 heures à 17 heures 05, à nouveau sans l’assistance de ce conseil. Mis en examen des chefs susvisés le 22 mars 2017, il dépose une semaine plus tard, une requête en annulation des actes accomplis au cours de la garde à vue, ainsi que des actes subséquents.

Approuvée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans écarte le moyen de nullité motif pris de ce que l’officier de police judiciaire aurait avisé le procureur de la République tardivement et qu’un des parents du mineur avait été informé de cette mesure préalablement à l’avis donné au ministère public, en relevant que le procureur de la République a été informé le 21 mars 2017 à 8 heures 35 de la mesure de garde à vue dont avait fait l’objet le mineur à compter de 8 heures 05 et en en déduisant que l’avis donné au représentant du ministère public de la mesure de contrainte dont a fait l’objet le mineur est régulier, dès lors que, d’une part, le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de l’intéressé dans le délai de trente minutes ayant suivi le début de cette mesure, d’autre part, le mis en examen ne démontre aucun grief résultant de ce que, préalablement à cet avis, son représentant légal a été informé de ladite mesure.

L’arrêt encourt toutefois la censure pour avoir écarté le moyen de nullité en retenant, notamment, que l’avocat, avisé de la mesure dont le mineur faisait l’objet dix minutes après le début de celle-ci et ayant fait connaître aux enquêteurs le moment auquel il se présenterait à leur service, a pu s’entretenir avec son client conformément aux exigences légales et que le mineur, avisé de ses droits, a été interrogé, d’une part, pour la première fois, deux heures après le début de son placement en garde à vue conformément aux dispositions de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, d’autre part, une seconde fois, immédiatement après son entretien avec l’avocat, mais sans l’assistance de celui-ci, que si le requérant allègue l’absence d’information donnée à l’avocat sur les heures d’auditions du mineur, les dispositions légales ne prévoient pas d’autres formalités pour l’assistance d’un gardé à vue par son avocat que celles qui ont été strictement observées par les enquêteurs.

En effet, énonce la Cour de cassation, il résulte de l’article 4- IV de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa version résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, que, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues par les articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale.

Si les enquêteurs conservaient la faculté de procéder à une première audition du mineur en garde à vue sans l’assistance de l’avocat , deux heures après le début de cette mesure, ce conseil en ayant été avisé, en vertu du renvoi effectué par l’article 4- IV de l’ordonnance du 2 février 1945 à l’article 63-4-2, alinéa 1er du Code de procédure pénale, il lui appartenait, après avoir constaté que l’audition du mineur , effectuée de16h à 17h05 avait eu lieu en l’absence de l’avocat devant l’assister, était irrégulière, dès lors qu’il n’apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l’avocat qui s’était présenté et avait eu un entretien avec le mineur, avait été informé de l’horaire de la seconde audition, de l’annuler et, le cas échéant, d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont elle était le support nécessaire.

Texte intégral de l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036343294&fastReqId=395912329&fastPos=1

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