ATTRIBUTION PREFERENTIELLE : Lorsqu’elle concerne des parcelles agricoles (Cass. 3ème civ., 22 mars 2018, n° 16-24052)
Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants. À défaut de partage amiable des immeubles indivis, le fils assigne sa mère et sa sœur en partage et demande l’attribution préférentielle de bâtiments d’exploitation et parcelles agricoles.
En premier lieu, la cour d’appel d’Amiens qui retient à bon droit que la superficie à prendre en considération en vue de l’attribution préférentielle de droit est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat est déjà propriétaire, et souverainement que, selon ce critère, l’exploitation du fils resterait inférieure au seuil fixé dans la région concernée, en déduit exactement que sa demande relève des dispositions de l’article 832 du Code civil.
En deuxième lieu, la cour d’appel qui constate que le grief tenant à la sous-location de certains bâtiments consentie autrefois à des ouvriers, lequel a entraîné la résiliation d’un des baux dont le fils bénéficiait, ne relève pas d’une mauvaise exploitation, ces biens ayant été tenus par lui en bon état, et que les parcelles dont il est resté preneur sont correctement cultivées, retient souverainement qu’il remplit la condition d’aptitude à gérer les biens transmis.
En troisième lieu, la cour d’appel qui relève que la mère réside dans l’immeuble d’habitation susceptible d’une attribution distincte et retient souverainement que les bâtiments d’habitation et ceux d’exploitation peuvent être desservis par des accès séparés, peut, sans se contredire, attribuer préférentiellement au fils les bâtiments d’exploitation implantés sur une parcelle sur laquelle se trouve la maison d’habitation attribuée à la mère.
Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.gazette-du-palais.fr/wp-content/uploads/2018/04/anony-16-24052.pdf