ASSURANCE VOLONTAIRE DU SALARIE EXPATRIE : CE N’EST PAS A L’ASSUREUR DE SUBIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

DROIT DES ETRANGERS : Situation irrégulière

ASSURANCE VOLONTAIRE DU SALARIE EXPATRIE : CE N’EST PAS A L’ASSUREUR DE SUBIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 18-24942

La Caisse des Français de l’étranger (CFE) auprès de laquelle la victime d’une maladie professionnelle avait souscrit une assurance volontaire « accidents du travail et maladies professionnelles », en tant que salarié expatrié, fixe le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette maladie à 5 % et lui attribue une indemnité en capital.

La victime saisit une juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Aux termes de l’article L. 762-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2, ont la faculté de s’assurer volontairement, notamment, contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Selon l’article L. 762-8 du même code, l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV.

Il résulte du premier de ces textes, qui déroge au principe de l’application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles qu’il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l’exclusion de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.

Viole ces textes la cour d’appel de Rennes qui, pour dire que la majoration du capital attribuée à la victime au titre de l’incapacité permanente et la somme allouée à celle-ci à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral seront versées directement par la CFE et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la récupération des sommes ainsi versées en l’absence de toute action récursoire de celle-ci, après avoir constaté que lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, la victime était affiliée à la CFE, relève que la cour d’appel est saisie d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, afférente à la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CFE qui a versé à la victime une indemnité en capital après avoir fixé le taux d’incapacité permanente partielle et retient que cette dernière est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi et que les sommes dues sont avancées par la CFE, qui dispose d’un recours subrogatoire contre l’employeur qui a commis une faute inexcusable. En effet, la CFE ne peut être tenue de faire l’avance des prestations et indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur.

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