ASSURANCE-VIE : La réponse nuancée de Bercy à propos de l’ajout d’un nouvel assuré et du maintien de l’antériorité fiscale (Rép. Malhuret : Sén. 30-5-2019 n° 00260 – Rép. Frassa : Sén. 30-5-2019 n° 01398)

ASSURANCE-VIE : La réponse nuancée de Bercy à propos de l’ajout d’un nouvel assuré et du maintien de l’antériorité fiscale (Rép. Malhuret : Sén. 30-5-2019 n° 00260 – Rép. Frassa : Sén. 30-5-2019 n° 01398)

Pour la Cour de cassation, l’adjonction d’un nouveau souscripteur-assuré à un contrat d’assurance-vie à souscription unique ne constitue pas une novation, dès lors qu’elle ne substitue pas au rapport d’obligation initial un nouveau rapport d’obligation mais lui en ajoute un complémentaire. En conséquence, la modification litigieuse n’a pas remis en cause l’antériorité du contrat pour l’application de l’article 757 B du CGI (Cass. 1e civ. 19-3-2015 n° 13-28.776 F-PB : BPAT 3/15 inf. 102).

Cet arrêt, majoritairement approuvé par la doctrine, s’est ainsi opposé à la doctrine de l’administration fiscale qui considérait qu’une telle transformation du contrat emportait sa novation (Rép. Cuq : AN 6-3-2000 n° 37181, non reprise au Bofip). En 2017, deux sénateurs ont demandé au ministre de l’économie et des finances quelles conclusions l’administration fiscale entendait en tirer et, notamment, si elle considérait que la transformation d’un contrat à souscription unique en contrat à souscription conjointe par ajout d’un nouveau souscripteur-assuré permettait de conserver son antériorité fiscale.

Dans une réponse unique, Bercy indique que :

– la question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d’assurance-vie emporte novation du contrat est une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l’espérance de vie de chacun des assurés lors de la cosouscription. Par exemple, le passage à une souscription conjointe est susceptible d’emporter un changement de créancier de l’obligation portant sur l’assureur lorsqu’il conduit de manière prévisible à substituer à l’assuré un nouvel assuré unique ;

– la souscription d’un contrat d’assurance-vie étant susceptible de constituer une donation indirecte en présence d’éléments démontrant l’intention libérale du souscripteur, la régularité d’une souscription conjointe au regard de cette question doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l’espèce, et notamment de l’auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré.

Il n’est pas certain que cette réponse suffise à lever les réticences de nombreux assureurs qui, pour s’opposer au passage d’un contrat à souscription unique à un contrat à souscription conjointe, mettent en avant l’absence de dispositions législatives d’ordre fiscal à ce propos.

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