Assurance dommages-ouvrage : rappel des dispositions protectrices des intérêts de l’assuré (Rép. min. n° 56848, Issindou : JO AN Q 20 janv. 2015, p. 429)

Assurance dommages-ouvrage : rappel des dispositions protectrices des intérêts de l’assuré (Rép. min. n° 56848, Issindou : JO AN Q 20 janv. 2015, p. 429)

L’assurance dommages-ouvrage a pour objet de préfinancer, avant toute recherche de responsabilité, la totalité des travaux de réparation des désordres dont sont responsables les constructeurs, fabricants, importateurs et le contrôleur technique visés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil.

Interrogé sur l’efficacité de cette assurance, le ministre de la Justice rappelle que :

– afin de limiter les préjudices résultant des désordres, des délais sont imposés à l’assureur dommages-ouvrage qui, en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances, doit notifier à l’assuré sa position quant à l’application des garanties dans un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre ;

– si les garanties sont acquises, l’assureur doit faire une offre d’indemnité dans un délai de 90 jours à compter de la déclaration de sinistre ;

– en cas de complexité due à des difficultés techniques exceptionnelles dûment motivées, l’assureur peut, en même temps qu’il donne son accord sur la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré un délai supplémentaire, subordonné à son accord exprès, et qui ne saurait excéder 135 jours, pour l’établissement de son offre d’indemnité ;

– à défaut de respect par l’assureur des délais précités ou si celui-ci propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré, peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

L’ensemble de ces dispositions particulièrement protectrices des intérêts de l’assuré est mis en œuvre en dehors de toute procédure contentieuse et l’assuré ne subit pas d’autres délais que ceux précédemment rappelés, prévus par la loi.

Il est également précisé que :

– toutefois, le champ d’application de la police dommages-ouvrage ne concerne en principe que les désordres à l’ouvrage survenus après la réception et après l’expiration de la garantie de parfait achèvement ;

– avant la réception, les garanties ne s’appliquent que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur a été résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;

– après la réception, les garanties de la police dommages-ouvrage ne s’appliquent qu’après mise en demeure restée infructueuse auprès de l’entrepreneur.

Ainsi, selon le ministre, sous réserve que les désordres entrent dans le champ de la police dommages-ouvrage et que le formalisme ait été respecté, ce dispositif extrêmement protecteur des intérêts de l’assuré, conforme à l’esprit de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, s’applique donc de façon efficace.