ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE : Efficacité de l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage : la charge de la preuve (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-19634)

Requalification d'un CCMI

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE : Efficacité de l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage : la charge de la preuve (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-19634)

La réception d’une résidence est prononcée le 31 octobre 1986 et, presque dix ans plus tard, le syndicat déclare un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons à l’assureur dommages-ouvrage, qui notifie sa prise en charge du sinistre. Les travaux de reprise sont réceptionnés le 2 octobre 2001 et, en 2007, le syndicat a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur, qui y oppose la prescription de l’action.

Pour rejeter la demande dy syndicat des copropriétaires, la cour d’appel de Caen retient que l’expert judiciaire a retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d’un champignon résupiné, le perenniporia meridionalis, dont la première description remontait à 2004, qui avait été récolté en Belgique à partir de 1990 et dans l’Est de la France en 2002 et répertorié dans l’Ouest en 2005-2008, que ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et que le sinistre trouvait sa source dans les bois d’origine et non dans ceux mis en œuvre en 1999 et 2000, que ce n’est donc pas sans contradiction que l’expert avait écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n’est pas rapportée la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage.

Par un arrêt promis à la plus large publicité, la troisième chambre de la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil.

Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage et la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/760_29_37231.html

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