ASSOCIATION : RESPONSABILITE DU DIRIGEANT POUR FAUX

ASSOCIATION : Responsabilité du dirigeant

ASSOCIATION : RESPONSABILITE DU DIRIGEANT POUR FAUX

ASSOCIATION : Responsabilité du dirigeant

Le dirigeant d’une association peut être déclaré coupable du délit de faux.

C’est le cas notamment pour altération des procès-verbaux de ses organes délibérants ; donnant à l’association l’apparence trompeuse d’un fonctionnement conforme aux dispositions légales et statutaires.

Les documents falsifiés constituent un faux même s’ils ne :

Le préjudice peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; celle-ci étant de nature à permettre de contester la régularité ou les pouvoirs d’un de ses organes.

Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-82941, F-P

A savoir :

L’association engage sa responsabilité pénale en tant que personne morale :

Avant le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur de la réforme du Code pénal, seuls les dirigeants, les représentants, les membres, ou encore les salariés de l’association, en tant que personnes physiques, engageaient leur responsabilité pénale.

La responsabilité de l’association elle-même ne pouvait être retenue.

Depuis la réforme, la responsabilité pénale des personnes morales est explicite, avec des applications possibles à toutes les associations.

Formulée à l’article 121-2 du Code pénal, cette responsabilité s’articule autour de deux principes :

– Une responsabilité applicable à toutes les infractions (ASSOCIATION : Responsabilité du dirigeant) ;
Toute infraction entraîne la responsabilité pénale des associations.

Alors que le choix avait été fait, par les rédacteurs du Code pénal, de ne retenir la responsabilité des personnes morales que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement »c’est désormais sans avoir à distinguer selon les infractions qu’elle peut être mise en œuvre, du moins depuis le 31 décembre 2005, date d’entrée en vigueur de cette importante modification.

Aujourd’hui, les crimes, les délits et les contraventions ont donc une égale vocation à s’appliquer, sans aucune sélection entre eux, la généralisation du principe ayant pour effet de les rendre définitivement compatibles avec la personnalité morale des associations.

Les conditions de réalisation de l’infraction :

Les associations ne sont pénalement responsables que si les infractions ont été commises :

  • pour leur compte,
  • par leurs organes ou représentants.

Les organes renvoient à toutes les instances, légales ou statutaires : assemblées générales, conseils d’administration, comités directeurs, bureaux, et toutes structures assimilées par lesquelles sont déterminées les orientations et les activités des associations.

Les représentants concernent davantage les personnes physiques, lorsqu’elles sont dotées de pouvoirs propres pour agir au nom de l’association : président, trésorier, secrétaire, mandataire ad hoc…

Le concept est suffisamment large pour se prêter à des applications débordant le strict plan de la représentation légale ou statutaire.

Ainsi d’un préposé agissant par délégation de pouvoir, ou encore d’un dirigeant de fait, telle une éducatrice spécialisée, qui a été reconnue « représentante » d’une association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence en raison de la liberté totale dont elle jouissait pour l’organisation des activités qu’elle avait en charge.
Cour de cassation, 27 mai 2014

Il n’est pas nécessaire que soient identifiés les dirigeants ayant réalisé matériellement l’infraction, lorsque le délit n’a pu être que commis par son président.

C’est le cas pour le président d’une association sportive organisatrice d’une compétition entre skieurs : parce qu’il est responsable de la sécurité, il ne peut être, en l’absence de délégation, que l’organe ou représentant par lequel le délit d’homicide involontaire a été commis, suite à un accident mortel de l’un des participants (Cour de cassation, 18 juin 2013).