ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) : Pour qu’une AFUL puisse ester en justice (Cour d’appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 30 novembre 2018, RG N° 17/05530)

Loi littoral et le SCOT

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) : Pour qu’une AFUL puisse ester en justice (Cour d’appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 30 novembre 2018, RG N° 17/05530)

Par acte du 12 juillet 1971, a été créée l’Association foncière urbaine libre La Commanderie des Templiers II – ci-après l’AFUL – qui a pour objet la propriété, la garde, la gestion et l’entretien des terrains, ouvrages et aménagements d’intérêt collectif de la résidence La Commanderie des Templiers II, le maintien de l’harmonie architecturale de l’ensemble immobilier et le respect des servitudes, règles d’intérêt général et charges et conditions figurant dans son règlement et ses statuts.

Par acte authentique en date du 19 octobre 2005, M. et Mme G ont acquis, sur la commune d’Elancourt, […], une maison à usage d’habitation formant le lot n°45 de l’ensemble immobilier dénommé « La Commanderie des Templiers II ».

Invoquant plusieurs manquements des époux G. aux dispositions du règlement de l’AFUL, celle-ci leur a adressé plusieurs courriers en recommandé aux fins de mise en conformité.

Ceux-ci sont demeurés infructueux.

Le juge a été saisi.

Le défaut de capacité à agir constitue une fin de non recevoir qui, aux termes de l’art. 123 du Code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause. Elle peut donc être soulevée pour la première fois en cause d’appel. La fin de non recevoir est donc recevable.

Aux termes de l’art. 5 de l’ordonnance n°204-632 du 1er juillet 2004, la déclaration et la publication confèrent à l’AFUL sa capacité d’agir à la condition que ses statuts aient été mis en conformité avec le dispositif légal issu de l’ordonnance précitée. L’AFUL doit donc justifier, pour démontrer sa capacité à agir, d’une mise en conformité de ses statuts, d’une déclaration en préfecture et d’une publication au Journal officiel d’un « extrait des statuts ».

Il appartient donc à l’AFUL intimée, de rapporter, notamment, la preuve qu’un extrait de ses statuts a été publié au Journal officiel. L’AFUL verse aux débats un récépissé de déclaration de modification des statuts délivré par la sous-préfecture qui mentionne le dépôt d’un dossier pour la mise à jour des statuts. Elle produit également un extrait du Journal officiel. Mais cette publication ne comporte aucun extrait des statuts. Ceux-ci n’ont donc pas été publiés. L’objet même de l’AFUL n’est pas indiqué. La publication ne respecte ainsi pas les conditions posées par l’article 8 précité. Elle est donc irrégulière. Il est sans incidence que cette omission soit ou non imputable à l’AFUL.

Une AFUL n’a pas, en application des art. 5 et 8 de l’ordonnance précitée, la capacité d’ester en justice tant qu’un extrait de ses statuts n’a pas été publié. La demande de l’AFUL est donc irrecevable.

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