APPRECIATION SOUVERAINE DE L’EVALUATION DU MONTANT DES PRESTATIONS REMBOURSEES AU TIERS-PAYEUR

LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE N'EST PAS UN VTM

APPRECIATION SOUVERAINE DE L’EVALUATION DU MONTANT DES PRESTATIONS REMBOURSEES AU TIERS-PAYEUR

 Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-85733

Un tribunal correctionnel condamne pénalement un conducteur coupable de blessures involontaires, admet la constitution de partie civile de la victime et, recevant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en son intervention, renvoie sur intérêts civils.

Trois ans plus tard, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils condamne le conducteur au paiement à la CPS d’une certaine somme en remboursement des prestations servies à la victime.

Pour infirmer le jugement sur les sommes allouées et condamner le conducteur responsable à payer à la caisse une certaine somme au titre des prestations servies pour le compte de la victime comprenant les frais d’hospitalisation, l’arrêt attaqué, déclaré opposable à l’assureur du responsable, énonce notamment que l’année de l’accident, la délibération prise par le conseil d’administration du centre hospitalier proposant les tarifs applicables pour l’exercice 2012, rendue exécutoire par l’arrêté du 28 décembre 2011, fixait dans son article 1er, « les prix de journée d’hospitalisation complète … applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSP » en fonction du service concerné.

Les juges ajoutent qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi Badinter de 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, et plus particulièrement la CPS, ont le droit d’exercer un recours subrogatoire pour les prestations qu’elles ont versées à la victime, notamment au titre des frais d’hospitalisation.

Ils indiquent encore, que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 octobre 2017 relatif aux règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l’exercice des recours contre tiers de la CPS qui prévoyait son application aux instances en cours et qu’il ne peut donc plus être utilement invoqué.

Ils précisent que la délibération du centre hospitalier proposant les tarifs applicables pour l’exercice 2012, sur laquelle la CPS avait initialement fondé ses prétentions, est, comme l’indique son article 1er, inapplicable à la victime qui relève du régime salarié de la CPS.

Ils en déduisent que la proposition de l’assureur de calculer les frais à l’aide de l’outil PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) utilisé par le centre hospitalier, outil fiable pour calculer des frais d’hospitalisation en fonction du nombre de jours et du service d’affectation et les seules autres pièces produites, conduisent à évaluer à une somme moindre les frais d’hospitalisation payés par la CPS pour le compte de la victime.

Ainsi, dès lors qu’elle a constaté l’inapplicabilité de l’arrêté annulé et de celui du 28 décembre 2011 aux personnes assurées au titre du régime général des salariés, il lui appartient de déterminer souverainement le montant de la somme à allouer à la CPS au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/dommage-corporel/