ALLOCATION SPECIFIQUE POUR LES MINEURS LICENCIES POUR FAIT DE GREVE

Droit du travail : Garantie des salaires

ALLOCATION SPECIFIQUE POUR LES MINEURS LICENCIES POUR FAIT DE GREVE

Cons. const., 18 sept. 2020, n° 2020-856 QPC

L’article 100 de la loi du 29 décembre 2014 reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement des mineurs ayant participé aux grèves de 1948 et 1952 et crée en particulier deux allocations au titre des atteintes portées à leurs droits fondamentaux et des préjudices causés par leur licenciement. D’une part, une allocation forfaitaire de 30 000 euros est accordée à ces mineurs ou, s’ils sont décédés, à leur conjoint survivant. Cette allocation est, le cas échéant, répartie entre le conjoint survivant et les précédents conjoints et, si l’un d’eux est décédé, la part qui devait lui revenir est répartie entre les enfants nés de son union avec le mineur. D’autre part, une allocation spécifique de 5 000 euros est allouée aux enfants des mineurs licenciés pour faits de grève.

En application des deuxième et septième alinéas de ce texte, le versement des allocations ne peut intervenir que si une demande de prestations de chauffage et de logement a été formée par le mineur ou son conjoint survivant jusqu’au 1er juin 2017 auprès de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et instruite par celle-ci.

D’une part, si le bénéfice de ces prestations pouvait ainsi être sollicité jusqu’à la date limite de présentation des demandes de versement de l’allocation forfaitaire, les précédents conjoints des mineurs ainsi que leurs enfants ne peuvent prétendre au versement de cette allocation lorsque le mineur et son conjoint survivant sont décédés avant l’entrée en vigueur des dispositions contestées sans avoir demandé à bénéficier de ces prestations. Ce faisant, ces dispositions opèrent, pour le bénéfice de cette allocation, une différence de traitement entre les personnes admises à venir en représentation du mineur ou de son conjoint survivant selon que ces derniers ont pu solliciter ou non, de leur vivant, le bénéfice des prestations de chauffage et de logement.

D’autre part, une autre différence de traitement est instaurée pour le bénéfice de l’allocation spécifique réservée aux enfants des mineurs, selon que ces mineurs ou leurs conjoints survivants ont sollicité ou non pour eux-mêmes le bénéfice des prestations de chauffage et de logement.

Or, ces différences de traitement sont sans rapport avec l’objet de la loi, qui visait à réparer certains préjudices subis par les mineurs licenciés et par leur famille. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

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