AGGRAVATION : MALADIE CHRONIQUE ET NOUVEAUX PREJUDICES

Etre indemnisé d'un dommage corporel

AGGRAVATION : MALADIE CHRONIQUE ET NOUVEAUX PREJUDICES

Cass, Civ 2, 8 octobre 2020, n°19-10.158

La Cour de cassation a retenu en ce sens :

« (…) Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018) et les productions, le 25 mars 2002, S… V…, alors âgé de 36 ans, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Le 6 janvier 2006, son préjudice corporel a été indemnisé par cet assureur aux termes d’une transaction établie au vu d’un rapport d’expertise amiable retenant le 25 juillet 2005 comme date de consolidation et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.

4. Invoquant une détérioration de son état de santé, S… V…, après avoir obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, a assigné la société Axa en réparation de l’aggravation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts V… font grief à l’arrêt de débouter S… V… de ses demandes, alors « qu’il résulte des termes clairs et précis du rapport d’expertise, que si l’expert a écarté l’existence d’une « aggravation médicale », il a néanmoins relevé que l’affection dont souffrait M. V…, en relation avec l’accident de la circulation dont il avait été victime, s’était caractérisée depuis 2007 par l’apparition de plusieurs événements désagréables caractérisant une aggravation de l’état de santé de celui-ci, notamment quant à son taux d’incapacité, le préjudice esthétique subi et le pretium doloris ; qu’en prétendant déduire de ce rapport d’expertise l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. V…, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l’article 1192 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

6. Pour infirmer la décision du premier juge et rejeter l’ensemble des demandes de S… V…, qui invoquait une dégradation de sa situation socio-économique du fait des nombreuses rechutes auxquelles donnait lieu la maladie chronique dont il restait atteint depuis l’accident, l’arrêt relève que l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’aggravation de l’état de l’intéressé « au sens médical du terme » et retenu que les rechutes de sa maladie post-phlébitique n’entraînaient qu’une « aggravation de [s]a situation socio-professionnelle ».

7. En statuant ainsi, alors que, dans son rapport, l’expert judiciaire avait retenu que cette « aggravation socio-professionnelle et son retentissement psychologique » justifiaient la fixation d’une nouvelle date de consolidation au 31 mars 2011, une réévaluation à 18 % du taux d’IPP initialement reconnu, ainsi que l’évaluation à 3/7 des souffrances endurées et à 1,5/7 d’un préjudice esthétique, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport laissant apparaître une aggravation du préjudice de S… V… depuis son indemnisation initiale et violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

DONNE ACTE à Mme M… V… et M. O… K… V… de leur reprise d’instance après le décès de S… V….

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Sevaux et Mathonnet et condamne la société Axa France IARD à payer à Mme M… V… et M. O… K… V… la somme globale de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme M… V… et M. O… V…, venant aux droits de S… V…, décédé le […]

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur V… de ses demandes ;

Aux motifs que la société Axa France IARD critique le déroulement des opérations d’expertise du docteur T…, mais n’en tire aucune conséquence juridique et forme des demandes principales sur le fondement de ce document ; qu’il ressort des écritures de M. V… qu’il a été indemnisé par la société Axa France IARD de son préjudice corporel initial sur la base d’une consolidation retenue au 29 octobre 2003 ; que le docteur T… indique dans son rapport du 30 octobre 2011 que M. V… a été consolidé le 27 octobre 2003 par son médecin traitant, mais que le docteur W… dans un rapport d’expertise du 10 novembre 2004 a estimé que cette victime n’était pas consolidée à cette date, puis dans un rapport du 29 août 2005 a fixé la consolidation au 25 juillet 2005 ; que le docteur T… précise également que le docteur W…, saisi à la suite de rechutes de M. V…, n’a pas modifié le taux d’IPP dans ses rapports ultérieurs du 18 octobre 2006 et du 14 janvier 2009 et conclut lui-même qu’il n’y a pas d’aggravation au sens médical du terme ; qu’il explique « M. V… présente une maladie post-phlébitique ; cette maladie est avérée depuis au moins 2004. Nous savons que ce type de maladie évolue de manière chronique avec des hauts et des bas et qu’elle est émaillée périodiquement d’événements indésirables tels que la survenue d’un ulcère. Il y a donc un état de séquelles certain dont le rapport avec l’accident initial est certain et qui est établi depuis fin 2003 – début 2004. Il est exact qu’il y a eu de nombreuses rechutes ce qui est la caractéristique même de cette maladie, nécessitant des traitements et en particulier des arrêts de travail pour mise au repos ce qui fait partie du traitement. Il est à prévoir que de tels événements médicaux se reproduisent dans l’évolution au long cours de cette maladie. On peut comprendre et interpréter les évolutions d’appréciation faites d’une part par les médecins de la CNAM d’autre part par les médecins du travail, comme une prise en compte de l’aggravation de la situation socio-professionnelle de M. V…. En effet, il est clair que du fait de ses arrêts de travail répétés M. V… n’a pu poursuivre, malgré de nombreuses tentatives, son travail en position debout et que finalement il a été licencié et se trouve actuellement au chômage. L’inaptitude au travail debout doit être considérée comme définitive. Par contre, il n’y a aucun obstacle médical à trouver un travail à plein temps adapté à cette maladie séquellaire… » ; qu’en l’état de ces conclusions et du défaut de production aux débats du premier rapport d’expertise et de la transaction conclue avec la société Axa France IARD, M. V… ne justifie pas d’un élément nouveau caractérisant une aggravation de son état de santé depuis la première consolidation ayant conduit à l’indemnisation de son préjudice corporel par cette société ; que M. V… doit en conséquence être débouté de ses demandes et le jugement doit être infirmé ;

Alors, de première part, qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une fin de non-recevoir déduite de l’autorité de chose jugée attachée à une transaction de produire celle-ci ; que la cour d’appel ne pouvait débouter monsieur V… de ses demandes en s’appuyant sur le fait que le premier rapport d’expertise et la transaction conclue avec la société Axa France n’avaient pas été produites, quant il appartenait à cette dernière de produire cette transaction, sans inverser la charge de la preuve en violation de l’article 1315 ancien, devenu l’article 1353 du code civil ;

Alors, de deuxième part, qu’en statuant de la sorte, sans pouvoir justifier de l’étendue de la chose jugée attachée à la transaction précitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2052 du code civil ;

Alors, de troisième part, que la victime d’un accident de la circulation peut toujours, même lorsqu’elle a accepté l’offre initiale de l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident et dont la responsabilité n’est pas contestée, et dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi, indépendamment de toute aggravation de son état de santé ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.211-19 du code des assurances ;

Alors, de quatrième part, qu’il résulte des termes clairs et précis du rapport d’expertise, que si l’expert a écarté l’existence d’une « aggravation médicale », il a néanmoins relevé que l’affection dont souffrait monsieur V…, en relation avec l’accident de la circulation dont il avait été victime, s’était caractérisée depuis 2007 par l’apparition de plusieurs évènements désagréables caractérisant une aggravation de l’état de santé de celui-ci, notamment quant à son taux d’incapacité, le préjudice esthétique subi et le pretium doloris ; qu’en prétendant déduire de ce rapport d’expertise l’absence d’aggravation de l’état de santé de monsieur V…, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l’article 1192 du code civil ;

Alors, de cinquième part, qu’indépendamment de l’aggravation de son préjudice corporel, monsieur V… réclamait la réparation d’un préjudice économique non pris en compte dans les réparations que lui avait accordées la compagnie Axa ; qu’en écartant la réparation de ce préjudice économique nouveau, par la seule considération de ce que monsieur V… n’avait pas justifié d’une aggravation de son état de santé, sans rechercher si l’offre d’indemnité précédente de la société Axa couvrait le préjudice économique de monsieur V…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2052 du code civil, ensemble l’article 1382, devenu l’article 1240 du même code (…) ».

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