DOMMAGE CORPOREL : CRITERES D’APPRECIATION DU PREJUDICE D’ETABLISSEMENT (DECES PREMATURE)
Grave infirmité, à la suite de fautes commises, lors de l'accouchement de sa mère, par P
Grave infirmité, à la suite de fautes commises, lors de l'accouchement de sa mère, par P
20. En estimant que les pertes de revenus professionnels subies par M. E
Dans son arrêt du 31 décembre 2018, rendu à la suite de cette mesure d'instruction, la cour, après avoir estimé que le besoin d'assistance par tierce personne de l'enfant était de 24 heures sur 24 et que le nombre annuel de jours de scolarisation à
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur la prise en charge des frais occasionnés à Mme A
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A
L'arrêt du 13 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes tendant, d'une part, à l'indemnisation des frais médicaux autres que d'hospitalisation exposés pour la période du 18 novembre 2004
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A
Pour dire que l’indemnisation des préjudices subis par les consorts X est à la charge de la clinique, l’arrêt relève, d’abord, que l’ONIAM et la clinique s’opposent sur le régime d’indemnisation applicable à l’espèce, celui de l’article L. 1142-1, I, ou celui de l’article L.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. U… n’avait pas subi un préjudice moral distinct consécutif au défaut d’information constaté, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.