ONIAM : REPARATION DES PREJUDICES
Pour dire que l’indemnisation des préjudices subis par les consorts X est à la charge de la clinique, l’arrêt relève, d’abord, que l’ONIAM et la clinique s’opposent sur le régime d’indemnisation applicable à l’espèce, celui de l’article L. 1142-1, I, ou celui de l’article L.