SECRET MEDICAL : VIOLATION LORSQUE LE MEDECIN DE L’ASSUREUR COMMUNIQUE SON RAPPORT SANS L’ACCORD DE LA VICTIME
En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme O
En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme O
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le préjudice corporel global de Mme E
4) ALORS QUE le caractère suffisant d'une offre d'indemnisation s'apprécie à l'aune de l'ensemble des éléments indemnisables du préjudice ; qu'en se bornant à prendre en considération « les dommages et intérêts directement alloués à la victime » pour apprécier le caractère suffisant de l'offre
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2019), L
Dans son arrêt du 31 décembre 2018, rendu à la suite de cette mesure d'instruction, la cour, après avoir estimé que le besoin d'assistance par tierce personne de l'enfant était de 24 heures sur 24 et que le nombre annuel de jours de scolarisation à
Pour rejeter la demande tendant à déduire la durée quotidienne des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active, l'arrêt, après avoir retenu une assistance 24 h sur 24 dont 17 heures 30 de présence
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé en tant seulement qu'il statue sur la prise en charge des frais occasionnés à Mme A
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A