TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL : Droit à la parole à l’audience en l’absence de l’avocat (CE, 27 févr. 2019, n° 404966)
Il résulte de l’article R. 732-1 du code de justice administrative que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l’audience,