Cass. 2e civ., 26 août 2020, n° 20-60214

Selon l’article R. 18 du Code électoral, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d’une commune sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. Aux termes de l’article R. 21 du même code, ce délai est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d’une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l’audience doit être tenue et le jour où l’avertissement est donné, d’autre part que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité de l’avertissement doit être prononcée dès lors que l’irrégularité cause un grief à la partie qui l’invoque.

Pour rejeter l’exception de nullité de la procédure de radiation présentée par l’électrice visée par cette procédure, rejeter sa demande tendant à écarter des débats les pièces produites en cours d’audience et ordonner sa radiation des listes électorales de la commune, après avoir constaté l’irrégularité de l’avis écrit qui lui a été délivré le 10 mars 2020 pour l’audience du 13 mars 2020, le jugement retient d’abord qu’il convient de prendre en compte le fait que la requête du tiers électeur a été déposée tardivement en raison de l’absence de publication de la liste électorale, que la requête n’a pu être traitée par le greffe que le 9 mars 2020 et qu’il était ainsi impossible de respecter le délai prévu à l’article R. 18 du Code électoral au regard des règles de computation.

Le jugement relève ensuite que compte tenu de l’article 3 du protocole n° 1 de la Conv. EDH imposant aux États signataires la tenue d’élections libres « dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple » et du principe fondamental d’accès au juge, l’application stricte du délai réglementaire aurait dans le cas de l’espèce, eu pour conséquence de priver le requérant, en raison d’un fait qui ne lui était pas imputable, de la possibilité de solliciter la radiation d’une électrice indûment inscrite.
En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, dès lors que le respect des exigences de l’article R. 18 du Code électoral n’était ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d’accès au juge du tiers électeur, ni contraire aux exigences de l’article 3 du protocole n° 1 précité qui implique la reconnaissance de droits subjectifs comme le droit de voter ou d’être éligible, et sans rechercher comme il y était invité, si l’inobservation du délai d’avertissement de l’électrice contestée ne lui avait pas causé grief en la privant de la possibilité de préparer sa défense, le tribunal ne donne pas de base légale à sa décision.

NOTE : Une demande de radiation n’est pas anodine et la Cour de cassation en surveille avec attention la procédure. Cass. 2e civ., 12 juin 2020, n° 20-60143 

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Selon l’article R. 19-2 du Code électoral, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.

Par l’intermédiaire d’un avocat, une justiciable forme un pourvoi contre le jugement du tribunal de proximité rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.

Le pouvoir, confié par la justiciable à l’avocat dans les termes généraux suivants « afin de m’assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m’ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé en vue de la formation d’un pourvoi contre la décision attaquée.

L’électeur contestant sa radiation d’une liste électorale doit saisir le juge avant le premier scrutin suivant l’omission ou la radiation contestée. Tel est le rappel fait par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020.

En vertu de l’article L. 20 du Code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 du même Code peut saisir le tribunal judiciaire. Celui-ci peut statuer jusqu’au jour du scrutin.

En l’espèce, une électrice se plaint d’avoir été radiée des listes électorales de la commune de Paris 20ème , sans que cette décision lui ait été notifiée.  Le 20 février 2020, elle saisit le tribunal judiciaire d’une demande d’inscription sur les listes électorales. Une demande jugée irrecevable.

Contestant cette décision, elle forme un pourvoi en cassation.

Celle-ci soutient notamment « qu’elle n’a pas été avertie de sa radiation par la mairie à son adresse actuelle et qu’elle n’a pu, ignorant alors cette radiation, demander son inscription avant la date limite du 7 février 2020 ». En vain.

La Haute juridiction souligne que le tribunal « a retenu à bon droit qu’il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l’omission ou la radiation contestée ».

En l’espèce, la demanderesse avait été radiée le 3 octobre 2018, soit postérieurement au jour du premier scrutin suivant cette radiation, celui-ci ayant eu lieu le 26 mai 2019.

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Pour contester la décision du maire de l’inscrire sur les listes électorales de la commune, une justiciable forme un recours contentieux, après le rejet par la commission de contrôle de son recours administratif.

Après avoir exactement rappelé que l’article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, la demanderesse, qui indique vivre en concubinage, produit un contrat de sous-location, par lequel une association représentée par son premier vice-président, a donné à bail à son concubin un local d’une superficie de 15 mètres carrés, ainsi que des factures d’électricité établies au nom de ce dernier et un procès-verbal d’huissier de justice constatant la présence d’affaires personnelles.

Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l’association, parti politique dont le concubin est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l’exercice de l’activité professionnelle du preneur.

Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de 15 mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d’eau et que la cuisine n’est pas comprise dans le local loué.

Il retient que le fait que la demanderesse ait déposé des effets personnels ou encore que son concubin règle des factures d’électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.

Ainsi, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal estime que la demanderesse ne justifie pas d’un domicile réel dans la commune.

Il résulte de l’article L. 11, I, 1° du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, applicable en la cause, que la condition d’habitation d’au moins six mois doit être remplie à la date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales communales.

Le tribunal qui relève que ce délai n’était pas acquis à la date de la demande d’inscription sur les listes électorales, de sorte que la demanderesse ne justifiait pas habiter dans cette commune depuis au moins six mois, justifie légalement cette décision par ces seuls motifs.