RETENTION ADMINISTRATIVE D’UN ETRANGER : PRISE EN COMPTE DE SA VULNERABILITE
Selon l’article R. 751-8 du même code, l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité