LE REGIME DE LA GARDE A VUE
L’arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé avant l’expiration dudit délai et qu’il importe peu que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu afin de permettre la présence de l’avocat de l’intéressé.
L’arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé avant l’expiration dudit délai et qu’il importe peu que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu afin de permettre la présence de l’avocat de l’intéressé.
Le refus du juge d’instruction d’octroyer un permis de communiquer aux collaborateurs et associés de l’avocat désigné, qui en avait fait la demande, ne porte pas atteinte aux droits de la défense (Cass. crim. 13-12-2022 n° 22-85.810).
En l'absence d’intention du juge d’instruction et des enquêteurs de porter atteinte au contenu des correspondances protégées, ce qui ne pourrait résulter que d’un détournement de procédure, la chambre de l’instruction justifie sa décision.
Dès lors, en ne permettant pas à un journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d’obtenir l’annulation d’un acte d’investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n’a pas, compte tenu de l’ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, méconnu
Selon l’article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, le mineur victime a, par principe, au cours d’une enquête pénale, le
Selon l’article 88 du Code de procédure pénale, la partie civile qui a obtenu l’aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.
Par conséquent, les mots « le nom de l’avocat choisi par elles » figurant au premier alinéa de l’article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sont conformes à la
Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est paru au Journal officiel du 14 avril 2022.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 57 du Code de procédure pénale ont pour objet d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition.
Le tribunal correctionnel, après avoir déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi et refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour internationale de justice relative au statut d’un bien immobilier, déclare le prévenu coupable, le condamne à des