Vices cachés

Vente immobilière : obligations du notaire

VENTE IMMOBILIERE : LE NOTAIRE A POUR SEULE OBLIGATION D’INFORMER LES PARTIES EN CAS DE MESURES INEXACTES

Le notaire n'avait pas à se rendre sur les lieux, ayant pour seule obligation d'informer les parties des dispositions légales et des sanctions encourues en cas de mention de mesurage inexact, l'attestation de superficie ayant été établie par un professionnel.

COMPROMIS DE VENTE : Caducité

CCMI : CONDAMNATION DE L’ARCHITECTE ET DU MENUISIER

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent à tort la SARL Y. ARCHITECTEURS et la SA MMA IARD, son assureur pour tous ses chefs de responsabilité, il n'y a pas lieu de distinguer en référé les différentes responsabilités relevant de chacune de ces garanties légales, ce

Maison non-conforme au permis de construire

APPLICATION DE LA GARANTIE DECENNALE : LORSQU’IL Y A UNE ERREUR D’IMPLANTATION ALTIMETRIQUE DE LA MAISON

Ayant souverainement retenu que l'erreur d'implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire que le désordre, qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale.

Délivrance conforme ou vices cachés

VENTE IMMOBILIERE : LORSQUE L’APPARTEMENT DEPEND D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER RACCORDE A L’EGOUT ALORS QUE CE N’ETAIT PAS LE CAS

Le tribunal ne peut donc pas être approuvé d'avoir retenu que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance. Au contraire, il a vendu un appartement dépendant d'un ensemble immobilier raccordé à l'égout, alors que ce n'était pas le cas. Il doit donc

IMMOBILIER : Acte notarié

VICE CACHE : UNE PETITE MENTION PRESQUE ANODINE DANS L’ACTE DE VENTE POUR EXCLURE LE VICE CACHE

L'acte notarié de vente entre particuliers contient la mention : "Le vendeur a transmis le dossier concernant le dommage-ouvrage et les procédures en cours". Cette seule mention remplit l'obligation d'information à l'égard de l'acquéreur et dégager la responsabilité du vendeur pour vice caché.

Les acquéreurs étaient informés des sinistres

DROIT IMMOBILIER : LES ACQUÉREURS ONT ÉTÉ INFORMÉS DES SINISTRES ANTÉRIEURS ET DE LEURS CONSÉQUENCES

Ayant retenu que M. et Mme M., acquéreurs, avaient été informés, par les mentions contenues dans la promesse de vente et dans l’acte authentique de vente, des sinistres antérieurs ayant affecté le bien et de leurs conséquences et qu’ils avaient eu communication des pièces, incluant